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04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00169


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier en télécopie et le 29 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mory X élisant domicile au cabinet de Me Stambouli 48 bis rue de Rivoli à Paris (75004), par Me Stambouli ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612275 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à l

a frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier en télécopie et le 29 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mory X élisant domicile au cabinet de Me Stambouli 48 bis rue de Rivoli à Paris (75004), par Me Stambouli ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612275 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu le mémoire en défense, et n'a pu présenter de pièces complémentaires à l'appui de sa requête ni des observations orales lors de l'audience devant le tribunal ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; que l'arrêté de reconduite pris à son encontre, qui vise une décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 16 juillet 2004, est privé de base légale, les dispositions du 3° de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2004 ; qu'il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne à tort qu'il est de nationalité algérienne ; qu'il a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2004, de la décision du préfet des Yvelines en date du 16 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 décembre 2006 ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X, qui n'apporte pas la preuve que la convocation lui serait parvenue après l'audience ni que le greffe du tribunal ne lui aurait pas communiqué le mémoire en défense du préfet des Yvelines, de ce que ledit jugement aurait été rendu selon une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si le préfet des Yvelines a indiqué, dans l'article 1er du dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière, que M. X était de nationalité algérienne, alors qu'il mentionnait plus haut que l'intéressé était né au Sénégal, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à M. X le 19 décembre 2006, soit dix jours avant l'abrogation de cet article par l'effet du décret 2006-1708 publié au journal officiel le 19 décembre 2006 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait privé de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE00169
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00169
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00169 ?
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