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29/11/2007 | FRANCE | N°07VE00024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 novembre 2007, 07VE00024


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour Mme Jamila X, demeurant ..., par Me Sidi Aissa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611311 du 30 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, par...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour Mme Jamila X, demeurant ..., par Me Sidi Aissa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611311 du 30 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, par exception d'illégalité, que par la décision de refus de séjour du 25 août 2006, notifiée le 30 août 2006, la préfecture aurait méconnu sa compétence et aurait commis une erreur de droit dans l'examen de son dossier ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant qu'en l'absence de mention des critères prévus par la circulaire du 13 juin 2006, la préfecture avait examiné sa situation administrative ; qu'en prenant un refus de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; que l'état de santé de sa fille nécessite des soins constants en France dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que la nécessité d'une prise en charge médicale n'était pas établie ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle vit en France depuis l'année 2002 ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2006, de la décision du préfet des Yvelines du 25 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 25 août 2006, notifiée le 30 août 2006 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

Considérant que si Mme X soutient que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit en se prononçant sur son droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006, au titre de laquelle elle avait présenté sa demande de titre de séjour, l'intéressée ne peut se prévaloir de cette circulaire qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que la circonstance que le préfet a fondé le refus de séjour sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les critères indicatifs mentionnés par la circulaire doivent être appréciés dans le cadre des dispositions légales, ne saurait par elle même démontrer une insuffisance d'examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines ainsi que le premier juge auraient commis une erreur de droit ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si Mme X soutient que sa fille souffre depuis sa naissance d'une malformation cardiaque ayant donné lieu à une opération chirurgicale en France en mai 2002 et que son état de santé nécessite des soins constants dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 4 décembre 2006 du service de cardiologie de l'hôpital Necker à Paris, que si une réintervention chirurgicale sera nécessaire à moyen terme, la pathologie est actuellement bien tolérée et n'impose qu'un contrôle annuel et des traitements antibiotiques de précaution en cas d'infection ; qu'il n'est pas établi que ces soins, qui ne peuvent au demeurant être assimilés à une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité exigée par les dispositions de l'article L. 313-11-11° pour l'obtention d'un titre de séjour pour raison médicale, ne pourraient pas être assurés au Maroc et justifieraient la présence continue de la fille de Mme X en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'avait pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française depuis 2002, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière ; que Mme et M. X ne sont entrés en France qu'à l'âge respectivement de 32 et 36 ans et que leurs enfants de 6 et 4 ans n'ont pas été durablement scolarisés en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07VE00024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00024
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SIDI AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;07ve00024 ?
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