La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°07VE00713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2007, 07VE00713


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Irène X, demeurant ..., par Me Bembelly, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407476 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3

) de condamner l'État à lui verser la somme de 609 euros en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Irène X, demeurant ..., par Me Bembelly, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407476 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 609 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur la légalité externe, la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne mentionne pas les éléments de fait propres au dossier ; que, sur la légalité interne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, en ce qu'elle a quitté son pays, alors en guerre civile, pour rejoindre sa mère et tous ses frères et soeurs qui demeuraient régulièrement en France ; que son père est décédé depuis 1984 et que ne peut lui être opposée la circonstance qu'elle serait née postérieurement à ce décès ; qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'elle a développé des attaches en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;X

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'unique moyen de légalité interne présenté devant lui par Mlle X, puis a répondu à son argumentation pour rejeter la demande en annulation présentée par l'intéressée ; qu'il n'est par suite entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mlle X n'a soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; que si, devant la cour administrative d'appel, elle soutient également que cet acte serait entaché d'une illégalité externe en ce qu'il serait insuffisamment motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2001 pour y rejoindre sa mère, en situation régulière, et ses cinq frères et soeurs, soutient qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Congo, son père étant décédé depuis 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas pu bénéficier du regroupement familial sollicité en sa faveur par Mme Y née Kinde X, en octobre 2001, et qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu sans sa famille jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

07VE00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00713
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-27;07ve00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award