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19/11/2007 | FRANCE | N°06VE00883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 novembre 2007, 06VE00883


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Pineau-Braudel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402159 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés sur le fondement d'un permis de construire délivré le 25 février 2003 ;

2°) d'annu

ler l'arrêté en date du 29 janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Pineau-Braudel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402159 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés sur le fondement d'un permis de construire délivré le 25 février 2003 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mareil-Marly de lui délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Mareil-Marly à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme n'autorise le maire à refuser la délivrance du certificat de conformité qu'au seul motif tiré du non-respect du permis de construire pour les éléments spécifiquement visés à cet article ; que le plan d'occupation des sols a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 2005 ; que le maire ne pouvait invoquer des transformations intérieures, qui ne sont de surcroît pas même établies ; que le maire ne pouvait que dresser un procès-verbal d'infraction s'il considérait que le permis de construire n'avait pas été respecté et inviter à régulariser la situation supposée non conforme par un permis de construire modificatif s'il le jugeait opportun et surtout transmette ses griefs au parquet seul habilité à juger de l'opportunité d'éventuelles poursuites ; que la prétendue transformation de la salle de bains en salle de sports n'a aucune conséquence sur la conformité des travaux au permis de construire ; que tous les raccordements des canalisations avaient déjà été effectués pour la pose finale des éléments sanitaires, qui est intervenue depuis ; que contrairement à ce qu'affirme le maire dans sa lettre du 24 mars 2004, la surface hors oeuvre nette n'a pas été augmentée ; qu'il n'y a pas eu transformation de la pièce du sous-sol en cuisine-buanderie du seul fait du remplacement d'une chaudière à gaz par une chaudière électrique moins volumineuse ; qu'aucun travaux de structure n'a été réalisé si ce n'est la pose d'une colonne de soutènement ; que cet espace existait tel quel préalablement aux travaux, notamment la fenêtre et la hauteur sous plafond ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Capdevila, avocat de la commune Mareil-Marly ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête d'appel de M. XX ne constitue pas une reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau les critiques adressées à la décision dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la commune de Mareil-Marly n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat… » ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;

Considérant que par la décision attaquée, le maire de Mareil-Marly a refusé de délivrer à M. X un certificat de conformité aux motifs, d'une part, que la salle de bain de l'étage avait été transformée en « salle de sports » et que de ce fait les règles de prospect prévues par l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'étaient plus respectées et que, d'autre part, la chaufferie avait été transformée en buanderie-cuisine, créant une surface hors oeuvre nette supplémentaire et un dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, que si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement ; qu'il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que la salle de bains prévue au premier étage de la construction autorisée soit utilisée en « salle de sports », la commune de Mareil-Marly ne conteste pas que les raccordements aux réseaux prévus au permis de construire ont été réalisés ; que la circonstance que les règles de prospect soient, en vertu de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols, différentes selon la destination de cette pièce est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux au permis de construire ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que le maire de Mareil-Marly a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme en fondant sa décision, non pas sur les caractéristiques des travaux réalisés, mais sur l'usage supposé de la salle de bains après son achèvement ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la commune, que les travaux effectués sur la propriété de M. X aient été différents de ceux que le permis de construire avait autorisés ; qu'il n'est pas davantage établi que des travaux aient été réalisés dans la chaufferie, située au sous-sol, postérieurement à la délivrance du permis de construire ; que la circonstance qu'il aurait été constaté après achèvement des travaux que cette chaufferie, du fait de ses caractéristiques et de son affectation partielle à un usage de buanderie, n'était pas déductible de la surface hors oeuvre brute et que la construction dépassait, dès lors, les règles relatives au coefficient d'occupation des sols n'était pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement fonder un refus de certificat de conformité au regard des prescriptions de l'article R. 460-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de conformité opposé à M. X implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance du dit certificat ; que M. X est recevable à demander pour la première fois en appel le prononcé d'une injonction en ce sens ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Mareil-Marly de délivrer ce certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision après avoir retiré de la décision du 12 mai 2006 par laquelle il a réitéré son refus ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Mareil-Marly la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Mareil-Marly à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2006 et l'arrêté en date du 29 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a refusé de délivrer à M. X un certificat de conformité sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Mareil-Marly de délivrer à M. X un certificat de conformité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Mareil-Marly versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Mareil-Marly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

06VE00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00883
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PINEAU-BRAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-19;06ve00883 ?
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