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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE02125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE02125


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE SAGE FRANCE ayant son siège 10 rue Fructidor à Paris (75834), par Me La Garanderie ;

La SOCIETE SAGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305282 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. Ber

nard X et de la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE SAGE FRANCE ayant son siège 10 rue Fructidor à Paris (75834), par Me La Garanderie ;

La SOCIETE SAGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305282 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. Bernard X et de la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le ministre du travail confirmé cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande de licenciement de M. X est sans lien avec les fonctions représentatives de celui-ci ; que les faits qui sont reprochés à M. X datent, non du mois de juillet 2002 comme l'a relevé à tort le ministre du travail, mais du mois d'octobre suivant ; que le tribunal ne pouvait déduire des seuls procès-verbaux des délégués des personnels des mois de juillet et d'août 2002 l'existence d'un contexte relationnel tendu au sein du service Hot Line ; que la proposition de Mme Y, supérieure hiérarchique de M. X, et que celui-ci a refusée, de racheter ses chèques vacances à prix coûtant n'a créé aucun différend entre M. X et l'intéressée, laquelle a fait, pour ce motif, l'objet d'une sanction disciplinaire immédiate ; que le allégations fantaisistes de M. X selon lesquelles il aurait fait téléphoniquement l'objet d'une menace de mort ne sont pas établies ; que ladite menace de mort dont il a fait état le 28 juin 2002, et l'intention, qu'il a exprimée, le 7 octobre 2002, devant ses supérieurs hiérarchiques, d'acquérir un port d'arme, ainsi que les menaces qu'il a proférées à leur encontre coïncident avec les deux entretiens auxquels il a été convoqué à ces dates dans le cadre de procédures disciplinaires ; que, par les pièces qu'elle produit, et notamment les témoignages de collègues de M. X et de représentants du personnel, elle apporte la preuve de la matérialité des faits qui sont reprochés à M. X en termes de menaces et de harcèlement et qui sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier son licenciement ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Me Serror, pour la SOCIETE SAGE FRANCE, et de Me Chanu, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité, après avoir confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 2002, a, par une décision en date du 24 août 2003, refusé l'autorisation de licencier M. X, employé en qualité de technicien support logiciels par la SOCIETE SAGE FRANCE et candidat aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, aux motifs que les fautes reprochées à l'intéressé, à savoir les injures et menaces qu'il aurait proférées à l'égard de supérieurs et la dangerosité de son comportement, n'étaient pas établies ;

Considérant que si la SOCIETE SAGE FRANCE fait valoir en appel que, par les pièces qu'elle produit, elle apporte la preuve de la réalité des fautes commises par M. X, il ne ressort ni des documents qu'elle verse au dossier, ni des différentes attestations dont elle se prévaut à l'encontre de l'intéressé et qui émanent, pour certaines, de salariés exerçant des fonctions d'autorité, que celui-ci serait à l'origine de la dégradation des relations de travail qui lui est imputée, ni qu'il aurait menacé ses supérieures hiérarchiques, alors d'ailleurs que l'une d'entre elles avait fait elle-même l'objet, le 7 octobre 2002, d'un rappel à l'ordre formel suivi d'une sanction pour avoir fait pression sur des personnels de son équipe, dont M. X, aux fins de leur racheter à prix coûtant des chèques vacances délivrés par le comité d'entreprise ; qu'elle n'établit pas davantage que M. X aurait manifesté une quelconque intention de nuire ni que, par son comportement, il aurait commis une faute dans l'exécution de son service de nature à justifier son licenciement ; que, faute d'apporter la preuve de la matérialité des faits dont elle fait grief à M. X, la SOCIETE SAGE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAGE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAGE FRANCE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06VE02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02125
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LA GARANDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve02125 ?
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