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22/10/2007 | FRANCE | N°06VE01946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2007, 06VE01946


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ... et Mme Sylvie Y, demeurant ..., par Me Obadia ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302080 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ... et Mme Sylvie Y, demeurant ..., par Me Obadia ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302080 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les crédits bancaires de chacun 55 000 francs, en date respectivement du 25 mai et du 25 juillet 2000, ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la même opération ; qu'en effet, l'indemnité qui leur a été versée le 21 juillet 2000 par la SARL Taillandiers 14, pour 55 000 francs, correspondait à une indemnité d'éviction et était justifiée par la perte d'un élément de leur patrimoine et ne saurait, par suite, être imposable ; que l'autre somme correspond à un prêt que M. et Mme Féral leur ont accordé à la veille de la signature du compromis de vente d'une maison alors qu'ils devaient quitter le bien dont ils étaient locataires à Paris, éviction qui a fait l'objet de l'indemnité susrappelée ; que si ce prêt n'a pas donné lieu aux formalités de l'article 242 ter 3 du code général des impôts, sa réalité et sa justification sont établies ; que les seules sanctions applicables à l'absence de déclaration de prêt sont celles des articles 1725 et 1726 du même code ; qu'ils poursuivent leurs recherches quant aux crédits de 14 000 et 1 027,42 francs ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y demandent à la Cour la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, résultant de la taxation d'office dont ils ont fait l'objet à raison de quatre crédits d'origine inexpliquée, d'un montant respectif de 55 000, 55 000, 14 000 et 1 027,42 francs ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe aux requérants, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à leur encontre en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements ainsi apportés à leurs bases d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que M. X et Mme Y reconnaissent n'être en mesure d'apporter aucun élément de nature à justifier de la nature et de l'origine des sommes de 14 000 et 1 027,42 francs portées au crédit de leur compte bancaire respectivement les 2 juin et 28 septembre 2000 ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier l'origine des deux crédits de 55 000 francs chacun, M. X et Mme Y font valoir qu'ils étaient locataires d'un appartement à Paris dont le propriétaire a résilié le bail de façon anticipée et qu'aux termes d'un protocole d'accord signé entre les deux parties, il a été convenu qu'en contrepartie d'une libération des lieux au 15 septembre 2000 le bailleur leur verserait une somme de 55 000 francs sur présentation de la promesse d'achat d'une maison qui serait leur résidence principale ; qu'ils ont signé un compromis de vente d'une maison le 23 mai 2000 mais que, ne disposant pas de la somme de 57 000 francs à verser aux termes de ce compromis, un prêt de 55 000 francs leur aurait été consenti le 22 mai 2000 par des amis, M. et Mme Féral ; qu'ils auraient reçu, le 21 juillet 2000, l'indemnité prévue par le protocole susmentionné ;

Considérant, en ce qui concerne la somme de 55 000 francs créditée sur le compte des requérants le 25 mai 2000, que l'attestation de prêt émanant de M. et Mme Féral, que produisent M. X et Mme Y, est postérieure à la demande de justifications adressée par le service aux requérants ; que la production de la copie du recto du chèque émis le 21 mai 2000 par M. et Mme Féral, d'un montant de 55 000 francs, assortie d'un extrait de leur relevé bancaire faisant apparaître le débit de cette somme, ne suffit pas à établir la nature de l'opération à laquelle correspond l'émission de ce chèque ; que le prêt allégué n'a fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration, ni d'aucun enregistrement ; que la reconnaissance de dette des requérants à l'égard de M. et Mme Féral prévoit un remboursement du montant du prêt dès la signature de l'acte notarié relatif à l'achat de la maison, remboursement dont les requérants ne justifient pas ; que, dans ces conditions, M. X et Mme Y ne peuvent être regardés comme établissant l'origine du crédit inexpliqué ;

Considérant, en ce qui concerne la somme de 55 000 francs créditée sur le compte bancaire des requérants le 25 juillet 2000, que la production du chèque de banque de ce montant émis le 21 juillet 2000 par la KBC Bank ne suffit pas à justifier que ce chèque provient, comme ils le soutiennent, de fonds versés par leur bailleur ; que, par ailleurs, le protocole d'accord susmentionné, qui est produit, ne comporte pas de date et n'est pas accompagné d'une copie de l'exploit d'huissier en date du 26 juin 2000 qu'il mentionne et qui serait susceptible de justifier de la volonté du bailleur de résilier le bail de location de façon anticipée ; que, contrairement à ce qui est prétendu par les requérants, cette somme de 55 000 francs ne peut être qualifiée d'indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice subi par cette résiliation anticipée du bail, dès lors que son versement était lié à l'achat d'une résidence principale par les requérants ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme destinée à compenser la perte d'un élément du patrimoine de ces derniers, dès lors qu'ils étaient locataires de l'appartement situé à Paris ; que, par suite, le service a pu retenir à bon droit le caractère imposable de cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande relatives à ces crédits d'origine inexpliquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01946
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Philippe BELAVAL
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-22;06ve01946 ?
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