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22/10/2007 | FRANCE | N°06VE00815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2007, 06VE00815


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire ampliatif enregistré le 26 mai 2006 présentés pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Le Berre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403216 en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 par laquelle le maire a refusé de lui attribuer le logement de fonction occupé par Mme Y ou, à défaut, de lui accorder le paiement intégral du lo

yer de son logement actuel ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2004 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire ampliatif enregistré le 26 mai 2006 présentés pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Le Berre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403216 en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 par laquelle le maire a refusé de lui attribuer le logement de fonction occupé par Mme Y ou, à défaut, de lui accorder le paiement intégral du loyer de son logement actuel ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2004 lui refusant l'attribution d'un logement de fonction ;

3°) de lui attribuer le logement de fonction occupé par Mme Y ou le paiement intégral du loyer de son logement actuel ;

4°) de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'un défaut de réponse à ses conclusions selon lesquelles le refus du logement provenant d'une société HLM, au surplus ne correspondant pas à la définition d'un logement convenable, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité représentative de logement et de son droit à un logement de fonction et selon lesquelles le logement situé au 5 rues des frères Robin est actuellement occupé illégalement par une employée municipale ; que le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit dès lors que ce logement correspondait aux normes édictées par l'article D. 212-2 du code de l'éducation et par l'arrêté du 15 juin 1984, lequel prévoit que, pour une famille de quatre personnes, le logement doit comporter quatre pièces principales ; qu'en ce qui concerne la superficie de l'appartement, celle-ci est de 84 m2 ce qui correspond à la notion de logement convenable ; que le jugement se fonde sur un plan non officiel datant du mois d'avril 2004 alors que le plan de construction de l'appartement et le rapport des architectes montre que l'appartement est conçu pour être divisé en quatre pièces principales et qu'il est destiné à accueillir une famille de quatre personnes ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que Mme X, institutrice, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 8 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Buc a refusé de prendre en charge ses loyers et ses charges actuels, ainsi que « l'attribution du logement de fonction occupé par Mme Y après remise en état et aménagement des combles permettant de répondre à sa composition familiale ou, à défaut, le paiement intégral du loyer de (son) logement actuel » ; que ces conclusions soulèvent, dans leur ensemble, un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public, qui ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; qu'en l'absence de toute évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance, les conclusions pécuniaires de Mme X ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure au montant fixé par l'article R. 222-14 susvisé ; qu'à supposer même que la production d'un avis d'échéance de loyer précisant le montant de celui-ci ait pu permettre de procéder à cette évaluation, le montant de la créance de la requérante était en tout état de cause, à la date de la demande introductive d'instance, inférieur au plafond fixé par l'article R. 222-14 ; que, malgré les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, le litige soumis au juge administratif par Mme X est donc en tous points au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, dès lors, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

06VE00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00815
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LE BERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-22;06ve00815 ?
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