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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02575


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Faoul X, demeurant chez José Y, ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608266 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté d

u 13 septembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Faoul X, demeurant chez José Y, ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608266 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour en l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision de le reconduire à la frontière est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'a pas pris connaissance du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui aurait été 30 septembre 2005 ; qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que son état de santé nécessite des soins constants dont il ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine où il serait exposerait à des risques à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un risque certain pour sa vie cas de retour en Haïti, compte tenu de la situation que connaît ce pays ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 septembre 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2005, rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour en date du 25 avril 2005 et l'invitant à quitter le territoire ; que si M. X soutient qu'il n'a pas pris connaissance de cette dernière décision, il ressort des pièces du dossier qu'il a accusé réception de la lettre recommandée contenant le refus de séjour dont il est ainsi réputé avoir pris connaissance ; que la circonstance qu'il aurait effectué de nouvelles démarches le 3 novembre 2005 et le 30 août 2006 en vue d'obtenir le réexamen de sa situation n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion (…) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins constants dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans leurs avis du 7 juin 2005 et du 22 février 2006 ont conclu que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical délivré le 21 septembre 2006 se borne à préciser que le suivi médical de ce patient sera difficile s'il retourne en Haïti ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, en se bornant à invoquer la situation politique en Haïti et des litiges d'ordre familiaux, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de poursuites dans son pays d'origine, et qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des persécutions, les allégations de l'intéressé, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée à deux reprises par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants et précis pour établir que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02575
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02575 ?
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