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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02509


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Hakob X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065339 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le préfet du de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler la d

cision fixant le pays de destination de la reconduite ;

4°) de mettre à la charge l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Hakob X, demeurant ..., par Me Thieffry ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065339 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le préfet du de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

4°) de mettre à la charge l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant M. Bonhomme pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, entré en France sous couvert d'un vise schengen valable 8 jours, a déposé une demande de réfugié qui a été rejeté par décision du 28 février 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 octobre 2005 par la commission de recours des réfugiés ; que par arrêté du 5 décembre 2005, notifié le 29 novembre 2005, le préfet du Nord lui a notifié sa décision de ne pas lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remis en vue de solliciter l'asile et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a adressé le 1er février 2006 un recours gracieux au préfet du Nord, le caractère non suspensif de ce recours ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint Denis prenne un arrêté de reconduite à la frontière s'il s'y estimait fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué en date du 30 mai 2006 a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 11 janvier 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée du 30 mai 2006 énonce les circonstances de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que M. X, entré en France en 2004, fait valoir qu'il vivrait maritalement avec une compatriote, réfugié politique, qui a donné naissance le 30 mai 2006 aux Pays-Bas à un enfant dont il est le père ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. X soit le père de cet enfant né au Pays-Bas ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent des liens dont M. X se prévaut, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté litigieux qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle décide la reconduite à la frontière de M. X à destination de son pays d'origine :

Considérant que M. X fait valoir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de subir des traitements inhumains, cruels et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ses dires il soutient qu'il a du quitter son pays, victime de persécutions de la part des autorités arméniennes, en raison de son militantisme politique en faveur d'élections libres ; que, cependant, il n'apporte aucun élément précis ou détaillé sur la réalité des risques auxquels il serait exposé ni aucun élément probant venant corroborer ses propos, risques dont au demeurant ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission de recours de réfugiés qu'il a saisi n'ont reconnu la réalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02509
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02509 ?
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