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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02335


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour M. Sabri X, demeurant chez M. Bingol Y, ..., par Me Dusen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601943 en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) l'annulation de l'

arrêté du 20 février 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destinati...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour M. Sabri X, demeurant chez M. Bingol Y, ..., par Me Dusen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601943 en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 20 février 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de transmettre à l'O.F.P.R.A. sa demande de réexamen de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'arrêté du 20 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'un jugement rendu par la 10ème chambre de la Cour d'assises d'Istanbul en date du 25 août 2005 l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour un délit de complicité avec l'organisation du P.K.K. ; qu'un mandat d'arrêt a été pris à son encontre le 2 septembre 2005 ; que la décision attaquée fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein du H.A.D.E.P. et du D.E.H.A.P.;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 février 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de fixer la Turquie comme pays de destination ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Turquie à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en revanche, que M. X est recevable à demander l'annulation de la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui dans les termes où elle est rédigée doit être regardée comme fixant la Turquie comme pays à destination duquel la reconduite sera prononcée ; que M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein des sections de jeunesse des partis H.A.D.E.P. et D.E.H.A.P. ; que M. X produit, en appel, copie un jugement rendu par la 10ème chambre de la Cour d'assises de Istanbul le 25 août 2005 qui l'a condamné à une peine de quatre ans et six mois de prison pour un délit de complicité avec l'organisation du P.K.K. sur le fondement de l'article 169 du code pénal turc, un mandat d'arrêt en date du 2 septembre 2005 en vue de permettre l'exécution de cette peine d'emprisonnement et une lettre de son avocat en date du 2 septembre 2005 faisant état de cette condamnation ; que ces documents, dont le caractère authentique n'a pas été contesté par le préfet du Val-d'Oise, même s'ils ont été produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors du réexamen de sa demande le 9 décembre 2005 sont suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que le jugement qui a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre cette décision doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ont été rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui ne fait qu'annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit n'implique ni que le préfet du Val-d'Oise délivre à l'intéressé un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ni que le préfet du Val-d'Oise transmette à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de réexamen du statut de réfugié politique, de M. X sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601943 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 septembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 février 2006 fixant la Turquie, pays d'origine de M. X, comme pays de destination de la reconduite à la frontière.

Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise du 20 février 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°06VE02335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02335
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02335 ?
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