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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02295


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2006 et en original le 13 décembre 2006, présentée pour M. Vivien Rodolphe X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Mongbo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0607090 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2006 et en original le 13 décembre 2006, présentée pour M. Vivien Rodolphe X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Mongbo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0607090 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'il réside avec une française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il justifie d'une communauté de vie ; que la charge de la preuve d'une communauté de vie a été à tort inversée ; que les études du requérant présentent un caractère réel et sérieux ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) » et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.(...) », qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (…) » et qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (…) » ;

Considérant que par arrêté en date du 3 janvier 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. X au motif que l'intéressé, qui était inscrit pour l'obtention d'un diplôme préparatoire en études comptables et financières de 2002 à 2003, puis d'un diplôme en études comptables et financières de 2004 à 2005 n'a obtenu aucun résultat ; que M. X s'est borné à présenter une inscription au conservatoire national des arts et métiers - INTEC (institut national des techniques économiques et comptables) pour l'année 2005/2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré en France en 2002 pour y poursuivre ses études n'a obtenu aucun diplôme dans la filière des études comptables et financières qu'il avait choisie, si ce n'est un certificat de premier cycle obtenu postérieurement à la décision du 3 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; que l'intéressé pouvait suivre sa formation dans l'un des centres de l'Institut national des techniques économiques et comptables situé au Bénin ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que le caractère réel et sérieux des études de M. X n'était pas démontré, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu'étudiant n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-d'Oise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et qu'aux termes de l'article 7-4 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine » ;

Considérant que M. X fait valoir que la charge de la preuve de la réalité et de la stabilité de sa vie commune avec une ressortissante française aurait été inversée ; qu'il résulte, néanmoins, des dispositions précitées qu'il appartient au requérant de démontrer la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de la communauté de vie aurait été inversée doit être rejeté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 28 septembre 2002, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 18 ans ; que l'attestation d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité en date du 13 mars 2006 ainsi que la facture d'électricité du 19 avril 2006 mentionnant leurs deux noms ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 4 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02295

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02295
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MONGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02295 ?
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