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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02232


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 en télécopie et le 9 octobre 2006 en original, présentée pour M. Niroshan Hemantha X, demeurant ..., par Me le Tallec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608095 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera recondu

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2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2006 et de la décision du même jour fix...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 en télécopie et le 9 octobre 2006 en original, présentée pour M. Niroshan Hemantha X, demeurant ..., par Me le Tallec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608095 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à ce qu'il soit enjoint ,si la Cour prononce l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa situation le 4 juillet 2006 afin de faire valoir des éléments nouveaux établissant la nécessité de se voir reconnaître la qualité de réfugié politique; que le préfet des Hauts-de-Seine en prenant son arrêté a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que des membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié sur le territoire français ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, sa femme et son enfant ayant quitté le Sri Lanka ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin , magistrat désigné ;

- et les conclusions de M . Davesne , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2006, notifiée le même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique et l'invitant à quitter le territoire ; qu' il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre . » et qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente . » et qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides . L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à de ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue . » ;

Considérant que si M. X soutient avoir présenté une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2006 sur le fondement de faits nouveaux, il ne justifie pas du dépôt effectif d'une telle demande auprès des services de la préfecture ; que le requérant n'a présenté ni le récépissé de dépôt de sa demande ni le document provisoire prévus par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa nouvelle demande ferait obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que des membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié et vivent sur le territoire français, que son épouse et son enfant auraient quitté le Sri Lanka, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas que son épouse et son enfant, qui, selon ses dires, auraient quitté le Sri Lanka à la suite des événements du 31 mars 2006, vivent en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Sri Lanka en raison de son militantisme au sein du Parti National Unifié et que des membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié sur le territoire français ; que, toutefois, il n'établit pas son appartenance au Parti National Unifié (U.N.P.) non plus que la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 mars 2005, et la commission des recours des réfugiés, le 27 janvier 2006, ont rejeté les demandes de M. X tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié politique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le dit moyen, par suite, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02232
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02232 ?
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