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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE02357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE02357


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 27 octobre 2006 et en original le 31 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405553 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme IBM Europe Middle East Africa la réduction des contributions additionnelle et sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

té assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la S...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 27 octobre 2006 et en original le 31 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405553 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme IBM Europe Middle East Africa la réduction des contributions additionnelle et sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la SA IBM Europe Middle East Africa les réductions de contributions accordées en première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les modalités de détermination de l'assiette des contributions additionnelle et sociale auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2002 et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; qu'en effet, les premiers juges se sont mépris en se référant au mode de détermination du bénéfice imposable selon le droit commun alors que les textes applicables impliquent que soient pris en compte dans les résultats imposables à retenir pour le calcul de la fraction d'impôt sur les sociétés servant de base à la détermination du montant des contributions additionnelle et sociale, les indemnités et remboursements de frais que la société a versés à ses salariés expatriés au cours de l'année 2002 ; que les articles 235 ter ZA et 235 ter ZC se réfèrent à la notion de résultat, et non à celle de bénéfice ; que l'article 219 ne vise que le taux de l'impôt sur les sociétés et non le bénéfice qui en est la base ; que l'engagement pris par la société indique, au point 5 de l'annexe, que l'assujettissement des remboursements et indemnités passibles de l'impôt sur les sociétés se fera sous forme de réintégration lors du calcul du résultat fiscal, ce qui implique nécessairement que le résultat imposable, ainsi calculé, intègre les indemnités et remboursements de frais dont s'agit ; que les textes qui instaurent ces contributions visent, sauf exception au nombre desquelles ne figure pas la société, l'ensemble des redevables à l'impôt sur les sociétés ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les 1er et 15 septembre 1986 a été conclu entre la société IBM Europe Middle East Africa et le ministre délégué au budget un accord selon lequel les indemnités et frais remboursés à ses salariés expatriés seront exclusivement imposés à l'impôt sur les sociétés en lieu et place de leur imposition à l'impôt sur le revenu des salariés bénéficiaires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société anonyme IBM Europe Middle East Africa des contributions additionnelle et sociale auxquelles ladite société avait été assujettie au titre de l'année 2002 sur la fraction de l'impôt sur les sociétés déterminé dans les conditions spécifiques résultant de l'accord de septembre 1986 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts : « I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 […] » ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZC du code général des impôts : « I. Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 € par période de douze mois. [...] » ;

Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du code : « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises […] » ; que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du même code, que l'article 209 rend également applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : […] les dépenses de personnel […] » ;

Considérant, en premier lieu, que les indemnités et remboursements de frais que la société IBM Europe Middle East Africa verse à ses salariés expatriés en France ont la nature de dépenses de personnel au sens de l'article 39-1-1° et sont, par suite, constitutifs de charges déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que ces charges ne sauraient par voie de conséquence y être ajoutées pour le calcul du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés déterminé dans des conditions de droit commun ; que par suite le tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que ces dépenses de personnel ne constituaient pas des « résultats imposables » au sens des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut davantage se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale que constitue l'accord ministériel des 1er et 15 septembre 1986 pour faire obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts ; qu'en outre, cet accord, qui porte uniquement sur la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ne pouvait en tout état de cause être étendu aux contributions additionnelle et sociale à l'impôt sur les sociétés instituées respectivement aux articles 1er de la loi n° 95-885 du 4 aout 1995 et 6 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que dès lors qu'aucune disposition légale, ni aucune stipulation de l'accord de 1986 ne permettait de regarder des dépenses de personnel comme entrant dans l'assiette des contributions litigieuses, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles en a accordé la décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA IBM Europe Middle East Africa la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06VE02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02357
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LOUBIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve02357 ?
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