La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01906


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 août 2006, présentée pour la SARL PUBLICATIONS MANDEL, dont le siège est 5, rue de la Cellophane à Mantes-la-Jolie (78711), représentée par la SCP Laureau et Jeannerot, par Me Farcy ;

La société à responsabilité limitée PUBLICATIONS MANDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400766 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et la réduction de la co...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 août 2006, présentée pour la SARL PUBLICATIONS MANDEL, dont le siège est 5, rue de la Cellophane à Mantes-la-Jolie (78711), représentée par la SCP Laureau et Jeannerot, par Me Farcy ;

La société à responsabilité limitée PUBLICATIONS MANDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400766 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement au jugement du tribunal, ses conclusions relatives à la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 sont recevables sur le fondement de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de lui avoir adressé une notification de redressement pour les années 2000 et 2001, l'administration a méconnu les garanties de la procédure de redressements contradictoire; que, par suite, la procédure d'imposition suivie est irrégulière ; que les modalités de détermination de l'assiette des taxes professionnelles par l'administration sont erronées ; que l'administration n'aurait dû y inclure, ni les mobiliers et matériels de bureaux et informatiques mis au rebut dès l'année du transfert de siège en 1998, ni l'installation du système d'alarme Saint-Cyr déjà pris en compte dans l'assiette de la taxe foncière ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a informé la société PUBLICATIONS MANDEL, par courrier en date du 19 juin 2002, qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 ; que le supplément de taxe professionnelle de l'année 2000 a été en mis en recouvrement par voie de rôle supplémentaire en date du 30 avril 2003 ; que la taxe professionnelle mis a sa charge au titre de l'année 2001 a été mise en recouvrement par voie de rôle général en date du 31 octobre 2001 ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a estimé bien-fondé le supplément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2000 et, d'autre part, déclaré irrecevable les conclusions de sa requête portant sur le supplément de taxe due au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant... : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle... », et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même livre : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même Livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ;

Considérant qu'en assujettissant au titre de l'année 2001 la société PUBLICATIONS MANDEL à une cotisation de taxe professionnelle assise sur une base supérieure à celle qu'elle avait déclarée, l'administration a usé du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions qu'elle tient de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que ce pouvoir, qui s'inscrivait dans le cadre des procédures de reprise visées par l'article R. 196-3 ouvrait à la contribuable un délai de réclamation qui, en l'espèce, s'achevait le 31 décembre 2004 ; que la société PUBLICATIONS MANDEL, qui a adressé sa réclamation le 7 janvier 2003, est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1º En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers » ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que la taxe professionnelle constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence..., à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant que les cotisations litigieuses de la taxe professionnelle auxquelles la société PUBLICATIONS MANDEL a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Mantes la Jolie, procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative de biens consistant dans divers mobiliers et matériels de bureaux et informatiques d'une valeur brute de 28709.13 €, ainsi que des dépenses exposées pour l'installation du système d'alarme Saint-Cyr pour un montant de 5676.44 € ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle n'avait plus la disposition des divers mobiliers et matériels de bureaux et informatiques au cours des périodes de référence retenues dans la mesure où ces biens ont été mis au rebut dès l'année du transfert de siège social en 1998, il est constant que ces biens mobiliers sont demeurés inscrits en tant qu'immobilisations jusqu'à la clôture du bilan de l'exercice clos en 2002 ; qu'à supposer même que ces matériels anciens se soient trouvés en surnombre par rapport à ceux nouvellement acquis postérieurement au transfert de siège, eu égard aux besoins de l'activité, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à apporter la preuve de ce que ces immobilisations, dont elle avait la libre disposition, seraient devenues matériellement inutilisables pour l'activité effectuée au cours des années litigieuses ; que, dans ces conditions, la société PUBLICATIONS MANDEL n'est pas fondée à soutenir que lesdits mobiliers et matériels n'auraient pas dû être inclus dans les bases imposables des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : « Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation » ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;

Considérant que si la société PUBLICATIONS MANDEL fait valoir que le système d'alarme Saint-Cyr est un accessoire des locaux dont les travaux d'installations qui aurait dû être pris en compte au titre de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir que le système d'alarme aurait affecté la consistance même de l'immeuble au point d'en être devenu indissociable ; que la société requérante ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative de base référencée 6-C-115 en date du 15 décembre 1998, laquelle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées, d'une part, la demande présentée devant le tribunal administratif par la société PUBLICATIONS MANDEL en tant qu'elle concerne l'année 2000, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'elles concernent l'année 2001 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 2006 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il déclare irrecevable la demande de la société PUBLICATIONS MANDEL au titre de l'année 2001, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société PUBLICATIONS MANDEL devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2000, ensemble ses conclusions devant la cour tendant à la décharge des mêmes impositions au titre de l'année 2001, sont rejetées.

2

N° 06VE01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01906
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award