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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01447


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Béatrice X, demeurant ..., par Me Celimene, avocat ; XMlle Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502230 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie et restant à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Béatrice X, demeurant ..., par Me Celimene, avocat ; XMlle Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502230 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie et restant à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 27 décembre 2000 portant sur les années 1997 et 1998 interrompait la prescription jusqu'au 31 décembre 2003 et que l'administration n'ayant pas procédé à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement avant l'expiration du délai de répétition, le 31 décembre 2003, ne pouvait donc prétendre au recouvrement desdits impôts ; qu'il résulte tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat que de celle de la Cour de cassation, qui n'a pas été prise en compte par le tribunal, qu'une nouvelle notification de redressement est indispensable à la régularité de la reprise de la procédure ; qu'il est constant que le dégrèvement intervenu le 18 février 2003 a sanctionné le vice de procédure à raison de l'absence de réponse aux observations du contribuable, laquelle constitue une formalité substantielle ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu assignés, en droits et pénalités, à Mlle X, au titre des années 1997 et 1998 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ont été mis en recouvrement le 23 janvier 2001 sans que l'administration ait répondu aux observations de la contribuable sur les redressements qui lui ont été notifiés le 27 décembre 2000 ; qu'en suite de cette irrégularité invoquée par l'intéressée dans sa réclamation du 3 décembre 2002, l'administration a prononcé, le 17 février 2003, le dégrèvement total des impositions supplémentaires en indiquant à la contribuable, dans une lettre en date du 18 février 2003, que la procédure de redressement serait reprise, et a répondu, le 14 avril 2003, aux observations faites par Mlle X ; que les sommes restant à la charge de celle-ci ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration peut, dans le délai de reprise et après avoir informé le contribuable de son intention, établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition ; qu'en informant Mlle X, par courrier du 18 février 2003, de la persistance de son intention de l'imposer et en répondant, le 14 avril 2003, aux observations de celle-ci, l'administration a satisfait aux obligations auxquelles elle est tenue avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'à la suite du dégrèvement d'office, l'administration n'était pas tenue de reprendre entièrement la procédure et, en particulier, d'adresser à la requérante une nouvelle notification de redressements ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'effet interruptif de prescription de la notification de redressement du 27 novembre 2000, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas repris la procédure dans le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 06VE01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01447
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01447 ?
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