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08/10/2007 | FRANCE | N°06VE01649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2007, 06VE01649


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me de la Villeguérin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102169 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, n'a accordé à la société Personal Computer Composants (PCC) la décharge que de l'amende fiscale de l'article 1740 ter du code général des impôts mise en recouvrement le 16 août 2000, et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la

décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au t...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me de la Villeguérin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102169 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, n'a accordé à la société Personal Computer Composants (PCC) la décharge que de l'amende fiscale de l'article 1740 ter du code général des impôts mise en recouvrement le 16 août 2000, et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la société, ainsi que celle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la facture Applitec, d'un montant de 16 204, 72 euros, et des pénalités correspondant à ce rappel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été gérant de la SARL PCC jusqu'à sa liquidation judiciaire qui a été prononcée le 21 juin 2001 ; que son appel est recevable en sa qualité de partie présente en première instance et en raison de son intérêt direct et personnel à agir ; que l'administration n'établit pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse dès lors que la société PCC ignorait l'existence d'un circuit de fraude à la taxe à la valeur ajoutée mis en place par des sociétés luxembourgeoises et un transporteur ; que, pour ce même motif, la taxe d'amont ayant grevé la facture d'achat Applitec était déductible ; que, selon la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, chaque opération d'une chaîne de livraison doit être considérée en elle-même, indépendamment du caractère frauduleux des opérations en aval et en amont ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » ;

Considérant qu'il est constant que la SARL Personal Computer Composants (PCC) a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 juin 2001 du Tribunal de commerce de Versailles, lequel a désigné un liquidateur ; qu'il suit de là que l'ancien gérant de la société PCC, M. X, qui n'était pas une partie présente dans l'instance introduite le 16 mai 2001 par ladite société devant le Tribunal administratif de Versailles, n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de la société PCC ; que, par suite, quel que soit l'intérêt qu'aurait eu M. X à demander la réformation du jugement attaqué, sa requête est irrecevable ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, elle ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01649
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Philippe BELAVAL
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DE LA VILLEGUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-08;06ve01649 ?
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