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08/10/2007 | FRANCE | N°06VE00142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2007, 06VE00142


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMEN

T DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201632 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Titi Bonaventure X, annulé la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. X tendant à l'échange de son permis de conduire congolais (République démocratique du Congo) contre un permis de conduire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que, par circulaire du 4 décembre 2000, le ministre de l'équipement a adressé aux préfets la liste des pays pour lesquels la réciprocité en matière d'échange de permis de conduire était admise ou n'était pas admise ; que sur cette liste figure la République démocratique du Congo ; qu'il en résulte que la condition de réciprocité n'est pas remplie avec cet Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : «7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : /7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; /7.1.2. Etre en cours de validité ; » et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : « Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets. » ;

Considérant que, par décision du 5 mars 2002, le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé d'échanger le permis de conduire congolais de M. X contre un permis français au motif que la République démocratique du Congo ne procédait pas de manière réciproque à l'échange du permis de conduire français ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas que la République démocratique du Congo n'appliquait pas la condition de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire ; qu'à l'appui de son recours contre ce jugement, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE produit la circulaire du 4 décembre 2000 par laquelle, en application de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, le ministre chargé des transports, après consultation du ministre des affaires étrangères, a établi la liste des pays remplissant la condition de réciprocité posée à l'article 7 dudit arrêté et au nombre desquels ne figure pas la République démocratique du Congo ; qu'il en déduit que cet Etat ne remplit pas la condition de réciprocité posée à l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que M. X ne conteste pas l'appréciation ainsi portée sur le respect par la République démocratique du Congo de la condition de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire et ne présente pas davantage devant la cour que devant le tribunal d'élément susceptible de démontrer que cette condition serait satisfaite ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pu légalement fonder sa décision sur ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas que la République démocratique du Congo n'appliquait pas la condition de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation, M. X ne peut utilement soutenir qu'il a besoin de cet échange de permis de conduire pour exercer une activité professionnelle, que certains de ses compatriotes auraient bénéficié d'un échange de permis de conduire, que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et que le permis de conduire délivré en République démocratique du Congo était le même que celui qui était délivré en Belgique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 mars 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00142
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-08;06ve00142 ?
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