Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609148 du 6 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamady X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Le préfet soutient que M. X se trouvait légalement dans le cas visé à l'alinéa 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2006 a pour fondement légal le refus de titre de séjour opposé le 1er juin 2006 à M. X ; que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a contracté mariage le 16 octobre 2001 au Sénégal ; qu'il ne peut prouver sa présence continue et ininterrompue en France depuis son arrivée sur le territoire ; que les années de présence qu'il entend justifier par la production de fiches de paie ne doivent pas être retenues dans la mesure où l'intéressé s'est servi d'un titre de séjour falsifié afin d'exercer une activité salariée ; que l'arrêté d'éloignement du 3 octobre 2006 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est marié avec une femme qui réside dans son pays d'origine ; que les liens avec son père ne remettent pas en cause la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamady X, né le 3 avril 1973 à Conakry en Guinée, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2006, de la décision du préfet des Yvelines en date du 1er juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que pour annuler, par le jugement du 6 octobre 2006 dont le PREFET DES YVELINES relève appel, l'arrêté du 3 octobre 2006 ordonnant la reconduite de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que cette mesure d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et méconnaissait ainsi les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, que son père y réside également, qu'il s'est marié par procuration et est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse du requérant vit au Sénégal ; qu'il ne connaît pas l'adresse en France de son père et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;
Considérant que, si M. X a fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il a produites ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire national entre 1998 et 2000 ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa résidence habituelle en France faisait obstacle à son éloignement ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 octobre 2006 et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée.
N° 06VE02476
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