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18/09/2007 | FRANCE | N°05VE01590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 05VE01590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2005 en télécopie et le 1er août 2005 en original, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Boy, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203388 en date du 2 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de l'Assistance publique-Hôpitaux

de Paris dont relève l'hôpital Saint-Antoine, à réparer les conséque...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2005 en télécopie et le 1er août 2005 en original, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Boy, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203388 en date du 2 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont relève l'hôpital Saint-Antoine, à réparer les conséquences dommageables résultant des soins et traitements qu'il a reçus dans ces deux établissements à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 août 2001 ;

2°) de condamner, d'une part, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1 714,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002 en réparation des souffrances endurées et, d'autre part, le centre hospitalier René Dubos à lui verser les sommes de 61 200 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 10 285,71 euros au titre des souffrances physiques, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 1 900 euros au titre du préjudice matériel, ces diverses sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4° ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le centre hospitalier René Dubos aux dépens ;

5° ) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et du centre hospitalier René Dubos le paiement d'une somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'expert, qui a pourtant conclu à l'existence d'un lien entre l'infection dont il a été victime et l'intervention chirurgicale qu'il a subie au centre hospitalier René Dubos le 3 août 2001 afin de réduire la luxation rétro-lunaire de son poignet gauche, a affirmé, sans le démontrer, qu'il s'agissait d'un aléa thérapeutique et non d'une infection nosocomiale ; que, dans son cas, l'infection s'est manifestée le 12 août 2001 ; qu'une infection nosocomiale peut très bien apparaître dans l'année qui suit une intervention chirurgicale dès lors qu'il y a eu pose d'un matériel étranger ; que le centre hospitalier René Dubos ne rapporte pas la preuve de son absence de faute ; que le tribunal a reconnu que l'hôpital Saint-Antoine avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en raison du retard de quatre jours dans le diagnostic de l'arthrite septique dont il était atteint ; que le tribunal ayant toutefois sous-évalué son préjudice, le jugement doit être réformé sur ce point ; que sans l'infection dont il a souffert, il n'aurait pas subi une seconde intervention et son poignet serait fonctionnel ; qu'il conserve des douleurs et une raideur du poignet ; qu'au titre de l'incapacité permanente partielle, fixée à 10 % par l'expert, il est fondé à demander une indemnité de 61 200 euros ; que le pretium doloris, évalué à 3, 5 sur 7, justifie une réparation de 12 000 euros dont 1 714, 28 euros à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; ; qu'une somme de 5 000 euros doit lui être accordée au titre du préjudice esthétique ; qu'il ne peut plus pratiquer de voile, d'équitation et de bricolage ; que le préjudice d'agrément justifie une indemnité de 5 000 euros ; qu'enfin, ses frais de déplacement aux consultations médicales et en vue de sa rééducation doivent lui être remboursés à hauteur de 1 900 euros ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les lois n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L ; 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Boy, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui présentait une luxation rétro-lunaire du poignet gauche à la suite d'un accident, a été opéré le 3 août 2001 dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier René Dubos à Pontoise ; que M. X a ressenti une gêne du poignet, devenant douloureuse, à compter du 12 août suivant ; que l'intéressé s'est présenté le 24 août 2001 au service des urgences chirurgicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris où il a été constaté, après examen radiologique, qu'il n'y avait pas de signe de radionécrose ni de déplacement sous plâtre ; qu'en raison de la persistance des douleurs, M. X a été hospitalisé dans une clinique le 28 août 2001 et opéré d'une arthrite septique radio-carpienne et intra-carpienne ; qu'il a recherché, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la responsabilité du centre hospitalier René Dubos et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont relève l'hôpital Saint-Antoine, afin d'obtenir la réparation des conséquences dommageables résultant des séquelles dont il reste atteint au niveau du poignet gauche ; qu'il interjette appel du jugement du 2 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1 000 euros qu'il estime insuffisante et a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier René Dubos ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont les conclusions dirigées contre ce même établissement ont également été rejetées, demande que celui-ci soit condamné à lui rembourser les débours qu'elle a exposés ; qu'enfin, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande l'annulation du jugement prononçant sa condamnation ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier René Dubos :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 août 2001 par le centre hospitalier René Dubos, il a été procédé à la réduction de la luxation du poignet gauche dont souffrait M. X, avec mise en place de deux broches transversales ; que les premières gênes, suivies de manifestations douloureuses, se sont produites à compter du 12 août 2001 ; que le diagnostic d'une infection a été posé le 28 août suivant, lors de son hospitalisation dans une clinique où il a été procédé, le lendemain, à une nouvelle intervention au cours de laquelle a été retrouvé un staphylocoque doré ;

Considérant que, pour contester sa responsabilité, le centre hospitalier René Dubos fait valoir que l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 août 2001 a été réalisée conformément aux règles de l'art, qu'aucune complication n'a été constatée dans les suites opératoires immédiates, notamment lors de la consultation du 8 août 2001 et que deux séries d'examens portant sur le taux de protéine C-réactive dans le sang, effectués à la même date, n'ont pas révélé l'existence d'une infection ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, dont l'accident n'avait provoqué aucune fracture ouverte, ait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention du 3 août 2001 ; que les premières manifestations de gêne puis de douleurs se sont produites dès le 12 août suivant ; que si l'expert qualifie l'introduction des germes « d'aléa thérapeutique » et non d'infection, il relève de façon catégorique l'existence d'un lien de causalité entre la thérapeutique par broches et la contamination dont M. X a été victime ; que ce dernier n'a subi aucun acte médical invasif entre le 3 et le 28 août 2001, date à laquelle a été diagnostiquée l'arthrite septique ; que cette infection doit donc être regardée comme ayant eu pour cause l'introduction accidentelle, dans l'organisme du patient, de staphylocoques dorés lors de l'intervention qu'il a subie le 3 août 2001 au centre hospitalier René Dubos pour la luxation rétro-lunaire de son poignet gauche, alors même que l'examen portant sur le taux de protéine C-réactive, pratiqué par cet établissement après l'opération, se serait révélé négatif ; qu'à cet égard, les allégations du centre hospitalier selon lesquelles il aurait été procédé à deux reprises et non une seule fois à l'examen susmentionné ne sont corroborées ni par le rapport de l'expert ni par aucune autre pièce du dossier ; que la circonstance qu'une telle infection ait pu se produire révèle l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier René Dubos ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de cet établissement et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est également fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier René Dubos ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que lors de la consultation du 24 août 2001 au service des urgences chirurgicales de l'hôpital Saint Antoine, il a été procédé uniquement à un examen radiologique ; qu'en revanche, il n'a été effectué aucun prélèvement de la goutte de sérosité sanglante qui exsudait au niveau de l'orifice de l'une des broches ; que, pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une indemnité plus élevée que celle qui lui a été accordée par le tribunal, M. X invoque un retard de diagnostic de l'infection, imputable à l'établissement hospitalier ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conteste sa responsabilité en faisant valoir, dans le cadre de son appel incident, que l'hôpital Saint-Antoine n'a pas commis de faute en s'abstenant de prescrire un bilan sanguin, dès lors que le suintement, qui n'était pas purulent, ne caractérisait pas l'existence d'une infection ;

Considérant que M. X a été hospitalisé dans une clinique le 28 août 2001 et opéré le lendemain en raison de l'arthrite septique dont il souffrait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le très bref délai qui s'est écoulé entre la consultation à l'hôpital Saint-Antoine où l'infection n'a pas été diagnostiquée et la prise en charge du patient par la clinique serait à l'origine d'une aggravation de l'infection pour laquelle il a été opéré le 29 août 2001 ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris vis-à-vis du requérant ne peut être relevée à l'encontre de l'hôpital Saint Antoine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir, par la voie de son appel incident, que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer au requérant une somme de 1 000 euros ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen invoqué par cet établissement et tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une indemnité de 1 714, 28 euros ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (…) » ;

Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise produit un relevé détaillé des prestations qui mentionne la nature des différents frais supportés avec les montants correspondants ainsi que leur date ; que les dépenses d'hospitalisation ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à la somme de 4261,30 euros ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier René Dubos, il résulte des mentions du relevé susmentionné auquel est annexée une attestation du praticien conseil de la caisse que les dépenses de santé qui y sont portées sont directement en relation avec l'infection dont le centre hospitalier René Dubos est responsable ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'arthrite septique dont il a souffert et qui a nécessité une intervention chirurgicale, M. X, alors âgé de 51 ans, a subi une période d'incapacité temporaire totale du 28 août au 15 octobre 2001 et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'intéressé, qui, selon les pièces du dossier, était retraité, n'a subi aucune perte de revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, correspondant à une incapacité permanente partielle de 10 % et incluant le préjudice d'agrément, en fixant à 6 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées par M. X, évaluées à 3, 5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique, évalué à 2, 5 sur la même échelle, doivent être réparés par une indemnité s'élevant respectivement à 3 000 euros et à 2 000 euros ; que si le requérant soutient qu'il a supporté des frais de déplacement pour se rendre à des séances de rééducation et sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 1 900 euros, il ne produit aucun commencement de justification à l'appui de cette demande, qui ne peut donc être accueillie ; qu'ainsi, le préjudice personnel subi par M. X doit donner lieu à une indemnisation s'élevant à 11 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice corporel dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier René Dubos s'élève à la somme de 19 261, 30 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées au titre des dépenses de santé et dont elle a justifié, soit la somme de 4261,30 euros ; qu'en application de ces mêmes dispositions, elle est également fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 926 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la caisse susmentionnée de ses réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit à la somme de 11 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 11 000 euros à compter de la date de réception, par le centre hospitalier René Dubos, de sa réclamation préalable en date du 2 avril 2002 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 4261,30 euros à compter du 22 septembre 2005, date à laquelle a été établi le relevé de ses débours ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.» ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts les 29 juillet 2005, 16 décembre 2005 et 31 août 2007 ; qu'à la première de ces dates, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier René Dubos les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 816,14 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner le centre hospitalier René Dubos à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 8 00 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier René Dubos à payer à M. X la somme de 1 500 euros, en application du texte susmentionné ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203388 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier René Dubos est condamné à payer à M. X la somme de 11 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par cet établissement, de sa réclamation préalable en date du 2 avril 2002. Les intérêts échus à la date du 29 juillet 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 4261,30 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de 926 euros. La somme de 4261,30 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005.

Article 4 : Le centre hospitalier René Dubos versera à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise les sommes respectives de 1 500 euros et de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 816,14 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier René Dubos.

Article 6 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté.

N° 05VE01590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01590
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOY ; SOT ; BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-18;05ve01590 ?
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