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13/07/2007 | FRANCE | N°06VE02140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 13 juillet 2007, 06VE02140


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Regragui X ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607032 du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui d

livrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Regragui X ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607032 du 2 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1983 dans le cadre du regroupement familial, et qu'il y réside depuis ; que son état de santé mentale est fragile et nécessite le soutien de sa famille proche, résidente régulièrement en France ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bremaud ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2006 :

En ce qui concerne de la légalité externe :

Considérant que la décision de reconduite à la frontière en litige comporte l'exposé des motifs de fait pour lesquels le préfet a considéré que M. X entrait dans le champ des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause la circonstance que cette motivation est erronée est sans incidence sur la régularité de la décision préfectorale ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu que la substitution de base légale demandée par le préfet et à laquelle a procédé le tribunal qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a privé le requérant d'aucune garantie ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) Si (….) l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retirée, ou si le renouvellement lui a été refusé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bénéficiaire d'un jugement en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2002, M. X, de nationalité marocaine, s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 15 mars 2005, après que le Conseil d'Etat a annulé, le 10 janvier 2005, le jugement susmentionné du 6 mai 2003 ; que le préfet a alors refusé à M. X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, et sans qu'importe la circonstance que le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles comporte une erreur matérielle sur la date d'expiration de l'autorisation provisoire de séjour, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée qui autorise le préfet à prononcer une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger auquel le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été refusé ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1969, est entré en France en 1983 au titre du regroupement familial ; qu'il a été reconduit à la frontière en septembre 1991 à la suite d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire de trois ans ; que s'il déclare être revenu en France en 1994, il ne justifie pas sa présence en France entre 1994 et 2000 ; que si M. X, âgé de 37 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir la présence en France de ses parents, d'un frère et de trois soeurs dont l'une a la nationalité française, et s'il soutient qu'en raison de la fragilité psychologique dont il souffre, il a besoin du soutien des membres de sa famille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée et de ses conditions de séjour et notamment de la présence de certains membres de sa famille au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02140
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-13;06ve02140 ?
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