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13/07/2007 | FRANCE | N°05VE01804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 juillet 2007, 05VE01804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 septembre 2005 en télécopie et le 2 novembre 2005 en original, présentée pour M. Youssouf X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203525 et n° 0204217 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 juin 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident

;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 septembre 2005 en télécopie et le 2 novembre 2005 en original, présentée pour M. Youssouf X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203525 et n° 0204217 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 juin 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que le jugement attaqué n'est motivé ni en fait, ni en droit ; que le signataire de l'arrêté du 13 juin 2002 ne justifie pas d'une délégation régulière ; que la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour est également insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune référence à sa situation personnelle ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que la décision susmentionnée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en sa qualité d'ascendant à charge d'un enfant français résidant en France, il remplissait toutes les conditions prévues par l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, pour se voir délivrer un titre de séjour ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Kobo, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré que le préfet du Val-d'Oise avait pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 2002 a été signé par Mme Z, directeur des libertés publiques de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 11 février 2002 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée manque en fait ; que la circonstance que la copie de cette décision remise à M. X ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 13 juin 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. (…) » ;

Considérant que si M. X soutient que la décision du 13 juin 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne produit aucune pièce établissant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, il était effectivement à la charge de ses enfants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré en France en août 2001, fait valoir que ses deux enfants majeurs résident en France et ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juin 2002 refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer une carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE01804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01804
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-13;05ve01804 ?
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