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03/07/2007 | FRANCE | N°06VE02611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 06VE02611


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er décembre et en original le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Vasthaladevi X demeurant chez M. Kiridaran Y ..., par Me Guilmoto ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609828 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant

le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er décembre et en original le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Vasthaladevi X demeurant chez M. Kiridaran Y ..., par Me Guilmoto ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609828 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France le 23 avril 2003, accompagnée de ses trois fils, pour rejoindre son époux ; que ses deux derniers fils, âgés de 16 et 15 ans, sont scolarisés et bien intégrés dans leur établissement scolaire respectif ; qu'elle contribue, ainsi que son mari, à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'elle remplit les conditions de la circulaire du 13 juin 2006 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a dû fuir le Sri Lanka, actuellement en guerre civile, où ses fils étaient menacés d'enrôlement forcé par les combattants du mouvement des Tigres Libérateurs de l'Eleam Tamoul (LTTE) ; que la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2006, de la décision du préfet des Yvelines du 25 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2002 avec ses trois fils, dont deux sont scolarisés, pour rejoindre son époux lui-même entré sur le territoire en novembre 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et son fils aîné, qui est majeur, sont en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Sri Lanka ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'est, en outre, sans incidence sur la légalité de cette décision de reconduite à la frontière la circonstance que les fils de la requérante seraient scolarisés et bien intégrés dans leur établissement respectif ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines, en prenant la mesure contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X ne saurait, pour contester l'arrêté de reconduite à la frontière, revendiquer le bénéfice de la circulaire du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'étant d'origine tamoule, elle serait exposée ainsi que sa famille, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, elle n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait soumise personnellement ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié formée par l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 8 avril 2003, confirmée le 24 janvier 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme X de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06VE02611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02611
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-03;06ve02611 ?
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