Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Schnerb, avocat au barreau de Paris ; M. X, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises comprenant les sociétés Algoe, Katene et Agibat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402207 en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 21 191,58 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 29 juin 2000, en règlement de prestations réalisées à l'occasion de l'exécution du marché d'ingénierie et d'architecture conclu le 14 septembre 1993 en vue de la réhabilitation d'un bâtiment de l'hôpital Georges Clémenceau à Champcueil (Essonne) ;
2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 21 191,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2000 ;
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que M. X n'a pas été informé de la date de l'audience à laquelle était inscrite son affaire ; que le tribunal n'a pas correctement interprété les obligations issues du marché telles qu'elles sont prévues par le cahier des clauses administratives particulières en estimant, à tort, que les fiches modificatives accompagnées des ordres de service n'étaient pas du domaine contractuel ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant toute responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage alors d'une part, que celui-ci n'a pas respecté les stipulations de l'article 17-6 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant qu'il doit notifier le montant du solde du marché avec le décompte général et, d'autre part, qu'il n'a tenu aucun compte des incidences financières liées aux modifications du programme, qui ont entraîné la réalisation de travaux supplémentaires ; que le projet de décompte final adressé à l'hôpital prenait en compte une demande d'honoraires supplémentaires pour des travaux modificatifs hors coût d'objectif ; que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a accepté la rémunération d'un supplément de mission correspondant aux modifications de programme prévues par les avenants n° 2 et n° 3 mais a refusé le versement d'honoraires complémentaires alors que l'hôpital a demandé au maître d'oeuvre, en cours de chantier, de nouvelles modifications de programme ; que les fiches modificatives signées par l'hôpital ainsi que les ordres de service justifient l'existence de ces travaux supplémentaires qui ont contraint l'équipe de maîtrise d'oeuvre à mettre en place une organisation appropriée pour répondre aux demandes de la maîtrise d'ouvrage ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 13 septembre 1993, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a confié à un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Brut Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation du bâtiment Michel de Montaigne de l'hôpital Georges Clémenceau, situé à Champcueil (Essonne) ; que, par avenant en date du 26 avril 1995, M. X s'est trouvé substitué dans les droits et obligations de la société Brut Architecture ; qu'après l'achèvement de cette opération, il a transmis au maître de l'ouvrage un décompte final par une lettre du 29 mai 2000 à laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'a pas donné suite ; qu'il a saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement au paiement d'une somme de 21 191,58 euros en faisant valoir que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à qui il incombait de lui notifier le décompte général et de remettre à la maîtrise d'oeuvre un certificat de fin de travaux, n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et en se fondant sur la production de « fiches modificatives » établissant, selon lui, la réalité de prestations supplémentaires exécutées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre et justifiant l'octroi d'un supplément de rémunération ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17-5 du cahier des clauses administratives particulières : « Après achèvement de l'ouvrage, le maître d'oeuvre établit le projet de décompte final fixant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de son marché. (…). Le maître de l'ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission (…) » ; qu'aux termes de l'article 17-6 de ce cahier : « le maître de l'ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend le décompte final, la récapitulation du montant des décomptes périodiques, l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant du solde à verser au titulaire. Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre le montant du solde accompagné du décompte général. Après acceptation par le maître d'oeuvre, le décompte général devient le décompte général et définitif » ;
Considérant qu'aucune des stipulations précitées, ni aucune autre du cahier susvisé des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par le maître d'oeuvre vaut acceptation tacite de ce projet de décompte ; qu'il appartient au maître d'oeuvre, au cas où le projet de décompte qu'il a soumis au maître de l'ouvrage n'a pas été arrêté par la personne responsable du marché, de saisir le juge du contrat aux fins d'établissement de ce décompte et, le cas échéant, de règlement contentieux des réclamations formulées antérieurement et sur lesquelles il n'aurait pas été statué ; que, par suite, la circonstance que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris s'est abstenue d'établir et de notifier le décompte général à M. X n'a pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final que celui-ci avait adressé au maître de l'ouvrage et n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir un droit à réparation au maître d'oeuvre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'établissement d'un procès-verbal constatant l'achèvement de la mission du maître d'oeuvre est prévu par les stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières, M. X n'établit pas que le défaut de délivrance de ce document par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui aurait causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières : « Le coût d'objectif est définitif. (…) » ; que le 3 du même article dispose : « Si en cours d'exécution du marché, le maître de l'ouvrage décide une modification du programme, un nouveau coût d'objectif sera fixé après négociation. (…) Il sera procédé alors au calcul d'un nouveau forfait de rémunération (…) Cette modification du coût d'objectif et du forfait de rémunération entraînera la passation d'un avenant au marché initial. » ;
Considérant que le marché litigieux a été conclu sur la base d'un coût d'objectif d'un montant de 32 964 234,56 F HT, incluant un forfait de rémunération fixé à 2 186 115,56 F HT ; que l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre a dû procéder à des modifications du programme à la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui souhaitait réaliser une opération moins coûteuse que celle initialement prévue ; que, par deux avenants successivement conclus les 26 avril 1995 et 30 avril 1997, l'estimation prévisionnelle de l'opération a été diminuée et un nouveau forfait de rémunération a été fixé, pour un montant respectif de 2 133 747,78 F HT et de 2 103 661,78 F HT ; que chacun de ces deux avenants a également prévu le versement aux maîtres d'oeuvre d'une rémunération pour études supplémentaires s'élevant aux sommes respectives de 236 530,60 F HT et de 229 000 F HT, s'ajoutant au forfait de rémunération ; que M. X soutient que, pendant toute la durée de l'opération, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a imposé aux maîtres d'oeuvre d'autres modifications de programme qui ont nécessité des travaux supplémentaires leur ouvrant droit à rémunération nonobstant l'absence de signature de nouveaux avenants ; qu'à l'appui de ses allégations, M. X produit diverses fiches modificatives ainsi que des ordres de service qui établissent, selon lui, la réalité de prestations supplémentaires ; que toutefois, les mentions apposées sur ces documents ne permettent pas d'identifier des prestations distinctes de celles prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre et par les deux avenants, qui seraient imputables à de nouvelles demandes de modifications du programme émanant du maître de l'ouvrage ; que de nombreuses fiches modificatives sont d'ailleurs relatives à des travaux énumérés dans l'avenant du 30 avril 1997 au titre du programme d'économies demandées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que si la signature de la personne responsable du marché apposée sur les fiches et les ordres de service témoigne de l'accord du maître de l'ouvrage sur les consignes de construction données aux entreprises, elle ne saurait être regardée comme constituant la reconnaissance de l'existence de travaux ou d'études supplémentaires réalisés à sa demande par les maîtres d'oeuvre et comme valant de sa part accord de paiement d'honoraires non compris dans le forfait prévu par le marché et dans le complément de rémunération accordé par les avenants ; qu'ainsi, il ne résulte ni des fiches modificatives ni d'aucun élément du dossier que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait, en vue d'apporter de nouvelles transformations à la construction projetée, commandé à l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre des études supplémentaires ou rectificatives n'entrant pas dans les prévisions du marché et dans celles des deux avenants susmentionnés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le solde du marché, qui a été intégralement payé par le maître de l'ouvrage, n'a pas couvert la totalité des prestations incombant aux maîtres d'oeuvre ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 21 191,58 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 29 juin 2000 ne saurait donc être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le paiement à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Paul X versera à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 06VE00734 2