Vu, enregistrée le 3 mai 2006, la requête transmise par télécopie et conforme à l'original réceptionné le 5 mai suivant au greffe de la Cour, présentée pour la société SUDIS 2, dont le siège est Quartier La Poretta à Porto-Vecchio (20137), par Me Hermet ;
La société SUDIS 2 demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0504273 du 13 février 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viandes au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ;
Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement des sommes en litige a été émis par la direction des grandes entreprises qui a son siège dans la commune de Pantin située dans le ressort géographique du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en vertu de l'article R. 312 du code de justice administrative, c'est à tort que le premier juge a déclaré le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise incompétent pour connaître du litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification ponctuelle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2001 diligentée par la direction des services fiscaux de Corse-du-Sud, il a été notifié à la société SUDIS 2, dont le siège est à Porto-Vecchio, des rappels de taxe sur les achats de viandes au titre de cette même période, la société n'ayant pas déclaré cette taxe jusqu'au 31 décembre 2000 et en ayant acquitté un montant insuffisant au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2001 ; que ces rappels ont été mis en recouvrement par avis en date du 19 avril 2002 délivré par le comptable de la direction des grandes entreprises ; qu'à la suite de la réclamation de la société, les services fiscaux de Corse-du-Sud, en date du 14 mars 2005, en ont décidé l'admission pour les années 1999 et 2000 et le rejet pour la période du 1er janvier au 31 août 2001 ; que la société SUDIS 2 a saisi le 11 mai 2005 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande en décharge de la taxe sur les achats de viandes qui lui a été réclamée au titre de cette période, soit une somme, en droits, de 16 585 euros, et, en intérêts de retard, de 124 euros ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des 2° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la décision de rejet partiel contestée par la société SUDIS 2 émanait de la direction des services fiscaux de Corse-du-Sud, a retenu que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas territorialement compétent pour connaître de la demande de la requérante et a, par suite, rejeté cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, d'une part, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ;
Considérant, qu'en l'espèce, comme il vient d'être dit, le rappel de taxe sur les achats de viandes a été mis en recouvrement par le comptable de la direction des grandes entreprises dont le siège est à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel est situé dans le ressort du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le fait que la réclamation formée par la société SUDIS 2 et relative à la période d'imposition du 1er janvier au 31 août 2001 a été rejetée par le directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud n'a pas pu avoir pour effet de modifier les règles ci-dessus rappelées de compétence territoriale des tribunaux administratifs ; que, par suite, ainsi que le soutient la société SUDIS 2, c'est à tort que le premier juge a déclaré le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement incompétent pour connaître du litige dont ce dernier était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société SUDIS 2 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°0504273 en date du 13 février 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La société SUDIS 2 est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.
06VE00941 2