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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE01465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE01465


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Melle Fatoumata X, demeurant ..., par Me Bangaguère ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604359 du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour

provisoire en attendant l'examen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Melle Fatoumata X, demeurant ..., par Me Bangaguère ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604359 du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire en attendant l'examen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 10 février 2002 ; que depuis le décès de ses parents, elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que sa soeur est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a toujours déclaré ses revenus en France ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit avec M. Y avec lequel elle s'est mariée religieusement le 14 juin 2003 ; qu'elle est enceinte depuis le 5 mai 2006 et bénéficie d'un suivi médical en France ; que son état de grossesse s'oppose à un voyage ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant son arrêté a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de grossesse ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre dé séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si Melle X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 10 février 2002, que ses parents sont décédés, que sa soeur est titulaire d'une carte de résident et qu'elle vit avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante qui n'est mariée que religieusement, a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a plus d'attaches dans ce pays ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Melle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mai 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cet arrêté n'avait méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Melle X soutient qu'elle est enceinte et que son état de santé s'oppose à son départ, ces circonstances, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne permettent pas, en tout état de cause, de faire regarder, l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que son état lui interdirait de voyager ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Melle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire en attendant l'examen de son dossier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Melle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

N°06VE01465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01465
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BANGAGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve01465 ?
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