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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE01005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE01005


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SEAMONTAIN, dont le siège est situé 1 chemin des Vergers à Bougival (78380), par Me Ceccarelli, avocat au barreau de Paris ; la SARL SEAMONTAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400977 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les r

les de la commune de Bougival ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SEAMONTAIN, dont le siège est situé 1 chemin des Vergers à Bougival (78380), par Me Ceccarelli, avocat au barreau de Paris ; la SARL SEAMONTAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400977 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Bougival ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son conseil et elle-même n'ont été avisés ni de la date de clôture de l'instruction ni de la date de l'audience ; que le tribunal s'est livré à une dénaturation des faits en ce qui concerne sa situation réelle ; qu'après avoir dénoncé le 30 septembre 2000 le contrat qu'elle avait conclu le 30 mars de cette même année pour la prise à bail d'un fonds de commerce à Bormes-les-Mimosas, elle n'a exercé aucune activité de location gérance pendant les années 2002 et 2003 ; qu'au titre de cette période, elle a uniquement utilisé une adresse postale au 1 chemin des vergers à Bougival où elle ne dispose d'aucun local et d'aucun terrain ; que c'est à tort que l'administration prétend que les locaux à usage d'habitation dont le gérant a la disposition ont abrité la SARL SEAMONTAIN dès lors que celle-ci bénéficie seulement des services postaux de la part de sa société mère, la compagnie Wape ; que, pour justifier les impositions litigieuses, l'administration se fonde sur des éléments se rapportant à une période antérieure aux années en cause ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) » ; que l'article R. 611-3 du même code dispose : « (…) les notifications (…) des avis d'audience (…) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demandes d'avis de réception. (…) ;

Considérant que la société COMPAGNIE WAPE, qui se trouve désormais dans les droits et obligations de la SARL SEAMONTAIN, soutient que cette dernière n'a pas été convoquée à l'audience à laquelle son affaire a été appelée ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la SARL SEAMONTAIN, qui n'était pas représentée par un avocat en première instance, ait été avertie dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 précité, du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'ainsi, bien que le jugement attaqué fasse mention de l'avis adressé aux parties, la requérante est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue par les dispositions précitées n'a pas été observée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, tiré du défaut d'ordonnance de clôture de l'instruction, le jugement contesté doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux (...) » ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : « I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL SEAMONTAIN a elle-même indiqué à l'administration, par lettre du 20 avril 2000, qu'un local de 20 m² avait été mis à sa disposition cinq jours par mois par la SCI Crybère à l'adresse du 1 chemin des Vergers à Bougival (Yvelines) ; que si la société requérante fait valoir que la convention signée entre la SARL SEAMONTAIN et la SCI aurait été dénoncée en raison des erreurs dont elle était entachée, elle ne produit aucun document faisant état d'une résiliation de cette convention et ne précise pas la date à laquelle cette résiliation aurait pris effet ; qu'en tout état de cause, en admettant même, comme le soutient la SOCIETE COMPAGNIE WAPE, que la convention dont s'agit n'ait jamais reçu un commencement d'exécution et que la situation de fait énoncée ci-dessus ait subi des modifications en 2002 et 2003, il résulte de l'instruction qu'au titre de ces deux années, la SARL SEAMONTAIN a souscrit ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée en indiquant que son siège social était situé au 1 chemin des Vergers à Bougival, qui correspond à l'adresse du domicile de son gérant, lequel a été imposé à l'impôt sur le revenu à cette même adresse au titre des deux années en cause ; que la SARL SEAMONTAIN n'a, à aucun moment, informé le service d'une modification dans la localisation de son siège social ; qu'en outre, dès lors que l'activité de la SARL SEAMONTAIN pendant cette période a consisté, comme elle l'a elle-même indiqué, en « prestations de collecte, de transmission et de dépôt de documents en région parisienne », cette activité doit être regardée comme ayant été exercée à l'adresse susmentionnée qui, par suite, a constitué sa domiciliation à la fois commerciale et fiscale ; qu'enfin, si l'adresse du 1 chemin des Vergers à Bougival correspondait en 2002 et 2003 à la fois à des locaux d'habitation occupés par le gérant de la SARL SEAMONTAIN et à des locaux occupés par la société COMPAGNIE WAPE, laquelle a procuré une domiciliation postale à la SARL SEAMONTAIN, qui était alors sa filiale, cette circonstance ne permet pas d'écarter, à l'adresse susmentionnée, l'existence du principal établissement de cette dernière au sens de l'article 1647 D du code général des impôts ; que l'administration était par suite fondée à établir, à cette adresse, la cotisation minimum de taxe professionnelle mise à la charge de la SARL SEAMONTAIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SARL SEAMONTAIN devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COMPAGNIE WAPE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400977 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL SEAMONTAIN devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE COMPAGNIE WAPE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01005
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CECCARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve01005 ?
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