Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606481 du 13 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Edmilson Jair Rocha X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il était en droit de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que c'est à tort que le premier juge a estimé fondé le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé au motif que cette mesure aurait pour effet de contraindre M. X a interrompre ses études, alors que ce dernier n'a pas demandé de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il soit scolarisé pour la rentrée 2006/2007 ne saurait lui permettre de rester sur le territoire national sans titre de séjour ; que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que s'il vit chez son père en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et sa soeur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Davesne, magistrat désigné ;
- les observations de Me Grimbert-Touré, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 13 mai 2006, de la décision du 11 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut reconduire à la frontière un étranger ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle mention « installation en équipements électriques » au mois de juin 2005, M. X a, au cours de l'année scolaire 2005/2006, préparé un brevet d'étude professionnel en électrotechnique au lycée Louis Blériot d'Etampes et est inscrit, dans ce même lycée, au titre de l'année scolaire 2006/2007, en première année de baccalauréat professionnel électrotechnique ; qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre M. X à interrompre ses études à finalité professionnelle, dont le caractère sérieux est attesté par ses bulletins scolaires et confirmé par le proviseur du lycée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE L'ESSONNE, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé, alors même que ce dernier n'aurait jamais demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°06VE01802
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