Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 août et en original le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606033 en date du 29 juin 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Zohir X ;
2°) de rejeter la demande de M. Zohir X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Le préfet soutient que, s'il a été destinataire de la requête de M. X, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas permis de prendre connaissance des nouvelles pièces produites à l'audience ; que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une incarcération à Fresnes du 23 septembre au 9 novembre 1995 et d'une condamnation à une interdiction du territoire d'une durée de trois ans prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil le 19 octobre 1995, périodes qui ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de 10 ans, ne peut revendiquer la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que son arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 novembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zohir X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 1989 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français, l'intéressé, qui a fait notamment l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire de trois ans prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 1995, n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que M. X, au vu des pièces produites en première instance et à l'audience, pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour annuler sa décision en date du 25 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X et dirigés contre cette décision ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a considéré que M. Hamoun ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle de 10 ans prévue par les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il serait bien intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M.X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0606033 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
06VE01783 2