Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 28 avril 2006 par télécopie et le 3 mai 2006 en original, présentée pour M. Mady X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bourdié ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602030 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2006 ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation puisqu'il est présent sur le territoire depuis 1989 ; qu'ainsi sa décision méconnaît les dispositions des articles 511-4-3° et 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que contrairement à ce qu'indique la notification il n'est pas sans domicile fixe mais réside chez M. Y ; qu'il a des attaches familiales solides sur le territoire français ; que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas justifié d'une délégation régulière établie par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que l'arrêté n'est pas correctement motivé mais que sa motivation est stéréotypée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( …) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2005, de la décision du préfet de police de Paris du 15 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que par une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 février 2006 le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le 7 février 2006 délégation à Mme Arlette Magne pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que si M. X invoque en outre le défaut de motivation de la décision attaquée il a été suffisamment répondu sur ce moyen par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; que la circonstance que certaines informations portées sur la lettre portant notification de la décision seraient inexactes est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il totaliserait plus de quinze ans de séjour en France et que, pour ce motif, la décision attaquée contreviendrait à la fois aux dispositions de l'article 511-4-3° et de l'article 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que, cependant, il n'apporte en appel aucune précision à l'appui de ce moyen auquel il été suffisamment répondu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant enfin, que si M. X soutient que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif qu'il aurait en France des attaches familiales solides, l'intéressé, âgé de 29 ans et qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°06VE00914
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