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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00897


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hadji Hamidou X, élisant domicile au cabinet de Me Vernier, 40 rue d'Angiviller à Versailles (78000), par Me Vernier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602756 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté implicite, révélé par la décision de placement en rétention du 21 mars 2006, par lequel le préfet des Yve

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hadji Hamidou X, élisant domicile au cabinet de Me Vernier, 40 rue d'Angiviller à Versailles (78000), par Me Vernier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602756 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté implicite, révélé par la décision de placement en rétention du 21 mars 2006, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté implicite de reconduite à la frontière, ainsi que la décision de placement en rétention du 21 mars 2006 ;

3°) de condamner le préfet des Yvelines à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas pu produire les éléments caractérisant sa situation de fait et de droit lors de l'audience du 24 mars 2006 puisqu'il a été reconduit au Sénégal dès le 22 mars 2006 ; que l'exécution d'office de sa reconduite à la frontière doit être regardée comme un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, illégal, faute de motivation, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines, en décidant son placement en rétention le 21 mars 2006, a méconnu l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque celui-ci ne pouvait plus être ordonné l'arrêté de reconduite ayant été édicté plus d'un an auparavant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'après deux refus de régularisation, notifiés respectivement le 7 décembre 1999 et le 25 juin 2003, le préfet de police de Paris a ordonné, le 15 mars 2005, la reconduite à la frontière de M. X ; que le 26 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours contentieux formé par l'intéressé ; que, le 21 mars 2006, le préfet des Yvelines a interpellé l'intéressé et décidé son placement en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2005 ; que sa reconduite à la frontière est intervenue le 22 mars 2006 ;

Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur le nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que si, entre la date de la notification à M. X de l'arrêté du 15 mars 2005 et l'exécution de l'arrêté de reconduite attaqué, s'est écoulé un délai d'un an et sept jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, compte tenu notamment de l'absence de tout changement des circonstances de fait ou de droit dans la situation du requérant, ce délai puisse être regardé comme anormalement long et exclusivement imputable à l'administration, révélant ainsi l'intervention d'une seconde décision ; que, dès lors, aucune décision implicite n'étant révélée par la mise à exécution de l'arrêté en date du 15 mars 2005, M. X n'est pas recevable à se pourvoir contre celle-ci ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette supposée décision ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la légalité de la mesure de placement en rétention prise le 21 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ( …) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné le maintien en rétention de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire n'a pas été édictée moins d'un an après la signature de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 mars 2005 ; que, par suite, la décision ordonnant la rétention administrative de M. X méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté de rétention administrative pris le 21 mars 2006 Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0602756 du 24 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 21 mars 2006 ordonnant son placement en rétention administrative.

Article 2 : La décision du 21 mars 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé le placement en rétention de M. X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°06VE00897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00897
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00897 ?
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