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23/01/2007 | FRANCE | N°06VE00504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 06VE00504


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri-Gérard X, demeurant ..., par Me Martinod ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303791 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

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Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri-Gérard X, demeurant ..., par Me Martinod ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303791 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et comporte des contradictions de motifs ; que si l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve effectivement aux docteurs en médecine la pratique des manoeuvres de force des articulations, des réductions, des déplacements osseux et des manipulations cérébrales, il n'est plus contesté aujourd'hui que rentre dans les compétences réglementaires des masseurs-kinésithérapeutes la pratique des manipulations douces, lesquelles correspondent aux soins qu'il dispense en tant que masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ; que le service ne démontre pas qu'il aurait effectué des actes excédant ces compétences ; que, par suite, il y a lieu de lui accorder l'exonération prévue par les dispositions de l'article 264-4-1° du code général des impôts ; qu'il en va de même de son activité de psychologue, dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle de psychologie, condition requise pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, reprise par l'instruction administrative référencée 3 A-7-94 du 13 mai 1994 ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n'est pas entaché de contradiction de motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales... » ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 réclamé à M. X, titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et d'un diplôme d'études approfondies de psychologie clinique, procède de ce que l'administration a regardé, d'une part, les actes professionnels d'ostéopathie qu'il a pratiqués et qui n'ont pas donné lieu à remboursement de ses honoraires par une caisse de sécurité sociale comme relevant de « traitements dits d'ostéopathie », au sens de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L. 372 du code de la santé publique et qui inclut ceux-ci dans la liste des actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de docteur en médecine, et, d'autre part, les soins qu'il a dispensés en tant que psychologue, comme ne pouvant lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue au 4, 1° précité de l'article 261 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les actes d'ostéopathie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a lui-même, vis-à-vis de ses patients et des tiers, d'une part, qualifié les actes qu'il pratiquait comme relevant de l'ostéopathie alors qu'il ne possédait pas le diplôme de docteur en médecine, et d'autre part, s'est présenté, notamment à l'occasion de séminaires qu'il animait, comme psychologue, clinicien, technicien de santé et psychanalyste, sous le sigle «visage d'ATMA. » ou « OUEPCEO », (enseignement post-collégial européen d'ostéopathie) ; qu'il n'a pas mentionné sa qualité de masseur-kinésithérapeute sur la plaque professionnelle de son cabinet mais celle d'ostéopathe et qu'il a, en outre, indiqué à l'URSSAF, dans une déclaration en date du 25 septembre 1993, que son activité principale était désormais celle de psychologue et qu'il a précisé dans sa déclaration de revenus pour l'année 1995 que sa profession était celle d'ostéopathe ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les actes de soins qu'il pratiquait ne relevaient pas, en réalité, de la profession de masseur-kinésithérapeute et qu'elle en a déduit qu'il n'était pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajouté prévue au 4-1° de l'article 261 du code général des impôts ; que les conclusions de M. X, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'activité de psychologue :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la demande d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux soins dispensés par M. X comme psychologue au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06VE00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00504
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;06ve00504 ?
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