La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°06VE00448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 06VE00448


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 1er mars et 26 juin 2006, présentés pour Mme Yinhua épouse , demeurant ..., par Me Bierling ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303820 en date 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 1er mars et 26 juin 2006, présentés pour Mme Yinhua épouse , demeurant ..., par Me Bierling ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303820 en date 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par mois ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'irrégularité pour incompétence de son auteur ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision attaquée :

Sur la légalité externe :

Considérant que la requérante n'ayant soulevé aucun moyen de légalité externe devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à présenter des moyens reposant sur cette cause juridique devant le juge d' appel ; que les moyen tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'incompétence de son auteur ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable: « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant qu'en appel, Mme , ressortissante chinoise, qui déclare être entrée en France en 1993, ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir la continuité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment durant les années 1993 à 1996 ; que, par suite, elle ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions susmentionnées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à la requérante le titre qu'elle sollicite, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

06VE00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00448
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;06ve00448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award