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23/01/2007 | FRANCE | N°05VE00010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 05VE00010


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOGEDIM, dont le siège est 14 rue du Bois Guillaume à Evry (91000), par Me Gravereaux, avocat au barreau de Paris ; la SA SOGEDIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101878 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOGEDIM, dont le siège est 14 rue du Bois Guillaume à Evry (91000), par Me Gravereaux, avocat au barreau de Paris ; la SA SOGEDIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101878 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a acquis, en 1997, les parts sociales constituant le capital de la SCI Mayflower, qui a pour activité la location des murs d'un hôtel à la SARL Hôtel Les Colonnes ; qu'au cours des exercices antérieurs à 1997, la SCI Mayflower n'a encaissé que partiellement les loyers qui lui étaient dus ; qu'elle a toutefois déclaré les loyers résultant du bail et non les loyers encaissés et a comptabilisé une créance vis à vis de la SARL Hôtel Les Colonnes et une dette vis à vis de ses associés ; qu'au cours de la vérification dont a fait l'objet la SCI Mayflower, l'administration a accordé aux associés un dégrèvement des revenus déclarés et non perçus et a réintégré ces revenus dans les bénéfices de la SA SOGEDIM ; qu'il est inexact de considérer que les loyers non encaissés sont des créances nées au cours de l'exercice 1997 et qu'ils ont modifié l'actif net de la SA SOGEDIM tel que défini par l'article 38-2 du code général des impôts ; que, dès lors que ces créances de loyers étaient déjà comptabilisées dans la comptabilité de la SCI Mayflower et que le revenu correspondant était déclaré par ses associés, il n'y avait pas lieu de constater une créance nouvelle dans la comptabilité de la SA SOGEDIM, la cession des parts n'ayant été assortie d'aucune cession de créance au profit de cette dernière ; que la SA SOGEDIM n'a eu aucun accroissement d'actif de ce chef au cours de l'exercice 1997 ; que le tribunal a commis une erreur de droit ; que le redressement ne pourrait se justifier que si les revenus des loyers différés n'avaient pas été déclarés ; que le redressement s'analyse comme la répression d'un abus de droit ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Gravereaux, avocat, pour la SA SOGEDIM ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 20 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 40 538 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SA SOGEDIM au titre de l'exercice 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le contrôle sur place des documents comptables de la SCI Mayflower :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts et de celles des articles 46 B à 46 D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle sur place des documents comptables de la SCI Mayflower dont les parts étaient majoritairement détenues par la SA SOGEDIM : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (…) » ; que le 1 de l'article 92 du code général des impôts dispose : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le 1° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est applicable qu'aux entreprises industrielles et commerciales et aux contribuables dont les revenus proviennent de l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'une société civile immobilière exerçant une activité de location immobilière ne constitue pas une entreprise industrielle et commerciale au sens de l'article L 52 précité du livre des procédures fiscales, quand bien même tout ou partie de ses droits est détenu, comme en l'espèce, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, les bénéfices d'une SCI, qui relèvent soit des revenus fonciers, soit des bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas imposables selon les règles de l'article 92 du code général des impôts, lequel n'est applicable qu'aux bénéfices non commerciaux ; que, par suite, la limitation à trois mois de la durée de la vérification des entreprises énumérées à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable au contrôle sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières donnant des immeubles en location ; qu'ainsi, la SA SOGEDIM n'est pas fondée à invoquer une irrégularité de procédure résultant de la durée du contrôle dont a fait l'objet la SCI Mayflower qui a été, en l'espèce, supérieure à trois mois ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration se serait placée sur le terrain de l'abus de droit :

Considérant que l'administration n'a, à aucun moment, fait valoir que l'inscription de loyers non encaissés dans les écritures de la SCI Mayflower présentait un caractère fictif ou que l'opération de cession à la SA SOGEDIM des parts sociales de la société civile immobilière avait été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt ; que l'administration n'avait donc pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation des redressements :

Considérant que la notification de redressement du 16 novembre 1999 adressée à la SCI Mayflower comporte la désignation des impôts concernés, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; qu'elle énonce en outre les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que la notification de redressement du 20 janvier 2000 adressée à la SA SOGEDIM tire, à l'égard de cette dernière, les conséquences des redressements opérés à l'égard de la SCI Mayflower après avoir reproduit les termes de la notification susmentionnée du 16 novembre 1999 envoyée à la SCI ; que ces deux notifications étaient suffisamment motivées et satisfaisaient donc aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les avis d'imposition :

Considérant que les avis d'imposition constituent un document postérieur à l'établissement de l'impôt ; que les irrégularités qui pourraient entacher ces documents sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.» ; qu'en vertu de l'article 238 bis K de ce code, les bénéfices correspondant aux parts d'une société civile immobilière inscrites à l'actif d'entreprises industrielles ou commerciales relevant de plein droit du régime du bénéfice réel ou de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux et non pas selon les règles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juillet 1997, M. et Mme Martin ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCI Mayflower à la SA SOGEDIM ; qu'à la suite de cette opération, la SCI Mayflower a eu pour associée unique la SA SOGEDIM ; que les revenus de la société civile immobilière devaient donc être déterminés d'après les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux prescriptions de l'article 238 bis k susmentionné du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a déterminé le bénéfice imposable de la SCI Mayflower en faisant application, au titre de l'exercice 1997, des règles prévues au 2 de l'article 38 et, par suite, en rattachant à cet exercice les créances acquises sur les tiers, devenues certaines dans leur principe et leur montant ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées en conséquence des redressements procédant des modifications apportées par le vérificateur dans la détermination des résultats de la SCI Mayflower au titre de l'exercice 1997, la société requérante fait valoir qu'au cours des exercices antérieurs, au titre desquels les bénéfices de cette SCI étaient imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, ladite société mentionnait dans ses déclarations de résultats l'intégralité des sommes correspondant aux loyers contractuellement prévus, alors qu'elle n'encaissait pas la totalité des loyers qui lui étaient dus ; qu'elle soutient que les loyers se rapportant aux exercices antérieurs au 1er janvier 1997, qui n'ont pas été encaissés par la SCI Mayflower, ne peuvent constituer des créances acquises ; qu'ainsi, selon la SA SOGEDIM, ces loyers, qui ne sauraient intervenir dans la détermination du résultat imposable de l'exercice de la SCI clos en 1997, ne peuvent être imposés au titre de son propre exercice ouvert le 1er juillet 1997 et clos le 31 décembre 1998 ;

Considérant toutefois que si, au cours des exercices précédant la cession des titres à la SA SOGEDIM, seules, les recettes effectivement perçues par la SCI Mayflower devaient être retenues pour déterminer son revenu brut foncier en application de l'article 29 du code général des impôts, en revanche, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette cession, le bénéfice de la société civile immobilière devait être déterminé en tenant compte de l'ensemble des produits acquis, c'est à dire de la totalité des créances correspondant aux loyers impayés, qui étaient certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement de 1 472 206 F opéré à l'égard de la SCI Mayflower correspond, d'une part, aux loyers afférents à l'exercice clos le 31 décembre 1997 et, d'autre part, au solde du compte clients hors taxes représentant les créances de loyers figurant au bilan de clôture de l'exercice clos en 1996, qui étaient donc acquises au 1er janvier 1997 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a rattaché cette créance à l'exercice clos le 31 décembre 1997 et que le redressement a été mis à la charge de la SA SOGEDIM au titre de son exercice afférent à la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998, pendant lequel la cession des parts est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOGEDIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05VE00010 de la SA SOGEDIM à hauteur des dégrèvements prononcés le 20 décembre 2006 par le directeur des services fiscaux de l'Essonne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOGEDIM est rejeté.

N° 05VE00010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00010
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRAVEREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;05ve00010 ?
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