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28/11/2006 | FRANCE | N°05VE01592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 05VE01592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2005, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506169 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2005, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506169 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la délégation de signature donnée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. Y est de portée trop générale et donc illégale et entache d'illégalité l'acte signé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider la reconduite à la frontière ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Mimoun pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 205 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 juin 2005, régulièrement publié au recueil spécial de juin 2005 des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Y, directeur de cabinet, délégation pour signer en son nom, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que cet arrêté qui énumère les actes que le délégataire est autorisé à signer indique avec une précision suffisante l'étendue de la délégation ainsi consentie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 juillet 2005 résultant de l'irrégularité de la délégation de signature dont il est titulaire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamid X, ressortissant algérien né le 21 mars 1972 à Tizi Ouzou en Algérie, est entré en France le 7 juillet 2001 muni d'un visa de séjour de six mois, puis a présenté une demande d'asile territorial et a bénéficié, durant la période d'examen de cette demande, d'autorisations provisoires de séjour ; que, par suite, le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 de ce code pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il est loisible au juge d'opérer une substitution de base légale dès lors que deux dispositions permettent à l'autorité administrative compétente de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2003, de la décision du 1er avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, la circonstance que l'autorité administrative ait pris son arrêté du 19 juillet 2005 non sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 mais du 2° de cet article, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ; que M. X n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 8 janvier 2005 avec une ressortissante roumaine résidant régulièrement en France et qu'ils attendent un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté de la vie commune de l'intéressé et de son épouse, à la durée et aux conditions de séjour du requérant ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE01592

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 05VE01592
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-28;05ve01592 ?
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