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21/11/2006 | FRANCE | N°06VE00316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 novembre 2006, 06VE00316


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Mahrez X, demeurant ..., par Me Bonacorsi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504800 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 mai 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Mahrez X, demeurant ..., par Me Bonacorsi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504800 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 mai 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit en France depuis 2000, qu'il est marié depuis le 25 octobre 2004 avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 26 avril 2005 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il était ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que si M. X souffre d'un diabète de type 1, insulinodépendant, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par des médecins français et algériens, que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'un mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une compatriote depuis le 25 octobre 2004, père d'un enfant né le 26 avril 2005 et dépourvu d'attaches familiales en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est arrivé à l'âge de vingt-huit ans, et de son épouse en situation irrégulière, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. X reparte avec son enfant et son épouse en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00316

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00316
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BONACORSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;06ve00316 ?
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