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21/11/2006 | FRANCE | N°06VE00311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 novembre 2006, 06VE00311


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2006, l'ordonnance, en date du 29 novembre 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. Ali X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Bulajic ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501573 du 27 septembre 2005 par lequel le magistr

at délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2006, l'ordonnance, en date du 29 novembre 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. Ali X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Bulajic ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501573 du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 17 février 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

M. X soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, il s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement des trois enfants mineurs de sa concubine décédée le 20 janvier 2004 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 19 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 16 novembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est vu reconnaître, par ordonnance du 16 mars 2004 du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Pontoise, un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants mineurs de sa concubine décédée le 20 janvier 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée, en faisant obstacle à l'exercice de ce droit qui n'a été accordé au requérant qu'à raison d'un week-end par mois pendant trois heures, porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui sont placés dans une institution spécialisée depuis 1996 et ont, par ailleurs, un père ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté, une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il arrivé en France en 1989 et qu'il a noué des liens très forts avec les enfants de sa concubine aujourd'hui décédée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard au effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00311

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00311
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;06ve00311 ?
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