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21/11/2006 | FRANCE | N°06VE00247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 novembre 2006, 06VE00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Senda ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511225 du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'i

l n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Senda ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511225 du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne notamment l'absence d'atteinte à la vie familiale ; que la mesure de reconduite à la frontière porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, auxquels il apporte une aide financière et matérielle et est ainsi contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement contesté manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2001 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé, alors même qu'il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce », il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2001, fait valoir qu'il s'est marié en 2004 avec une compatriote, qui est en possession d'une carte de résident et avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2004 et 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne vit plus avec son épouse et ses enfants mais avec une autre compatriote, qui est en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus, de sorte qu'il serait en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne vit plus avec ses enfants et n'établit pas que, comme il le soutient, il participerait à leur entretien, alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'ils n'étaient plus à sa charge ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00247

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00247
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SENDA SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;06ve00247 ?
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