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19/10/2006 | FRANCE | N°06VE00059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06VE00059


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 janvier 2006 et en original le 13 janvier 2006, présentée pour M. Selimir X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503695 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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4°...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 janvier 2006 et en original le 13 janvier 2006, présentée pour M. Selimir X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503695 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué viole les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telles qu'elles étaient applicables en 1995 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il est entré en France en 1981 à l'âge de 29 ans et qu'il s'est maintenu sur le territoire jusqu'en juin 1995 date à laquelle il s'est rendu en Yougoslavie pour assister aux obsèques de sa mère ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1erdécembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X, titulaire d'une carte de résident expirant le 16 décembre 1995, soutient alors qu'il ne conteste pas être retourné dans son pays d'origine de juillet 1996 à janvier 2001, qu'il était en droit à son retour en France en 2001 d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit ; que l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée disposait que : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la carte de résident dont bénéficiait M. X était renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il aurait fait soit avant son départ soit pendant son séjour à l'étranger une demande de prorogation ; que, par suite, c'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 2001 comme celle d'un nouvel immigrant, demandeur d'un premier titre de séjour et a refusé pour ce motif de lui délivrer une carte de résident en substitution de la précédente carte, qui, aux termes des dispositions précitées était périmée du fait d'une absence du territoire français supérieure à trois années consécutives ;que, par suite l'exception d'illégalité tirée de ce que la décision attaquée manquerait de fondement légal ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant, célibataire et sans charges de famille, soutient qu'il justifie avoir sa résidence en France depuis plus de 1982, et s'être absenté de France pour assister aux obsèques de sa mère, il est constant qu'en raison de la durée de plus de quatre années de son séjour volontaire hors de France, il ne pouvait, à la date de la mesure d'éloignement, prétendre entrer dans le champ d'application de l'article de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2004 n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif Cergy-pontoise a jugé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00059

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00059
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;06ve00059 ?
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