La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°06VE00049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06VE00049


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. , se disant élisant domicile chez M. Y... , ... par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510583 du 7 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant

le pays de destination de la reconduite ;

Il soutient que le 2 novembre 2004 le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. , se disant élisant domicile chez M. Y... , ... par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510583 du 7 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Il soutient que le 2 novembre 2004 le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et qu'il a interjeté appel le 6 avril 2005 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris confirmant l'arrêté pris par le préfet de police ; que l'autorité préfectorale ne pouvait prendre un second arrêté ; que l'empêchement du préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas justifié, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, signé par délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis, émane d'une autorité incompétente ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé dès lors qu'il est stéréotypé, omet de viser le premier arrêté et ne donne pas son identité réelle ; qu'il est porteur du virus B de l'hépatite et que toutes ses attaches familiales sont désormais en France où il souhaiterait demander la réouverture de son dossier de demandeur d'asile ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation entraînant des conséquences excessives ; qu'il risque sa vie en cas de retour dans son pays ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me X... pour le requérant ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrête de reconduite à la frontière du 2 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant que, par une décision en date du 26 août 2004, notifiée le même jour, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français un premier arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 2 novembre 2004 par le préfet de police ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 7 mars 2005 du magistrat délégué par Tribunal administratif de Paris et l'appel formé contre ce jugement déclaré irrecevable par ordonnance du 25 mai 2005 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris ; que les services de la police nationale de la Seine-Saint-Denis ont interpellé le 30 novembre 2005 M. qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et entrait ainsi dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 2 novembre 2004, dont il avait fait l'objet, puisse être regardé comme devenu caduc, faute d'avoir été exécuté à la date de la décision susmentionnée, ne saurait avoir d'autre conséquence que de faire obstacle à ce que l'intéressé pût être reconduit à la frontière sans qu'un nouvel arrêté de reconduite fût pris ;

Considérant que M. J.L Z, signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 24 mai 2005, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A directrice des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que si M. fait valoir que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 novembre 2004 du préfet de police, qu'il est motivé de manière stéréotypée et qu'il ne fait pas état au surplus de son identité réelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu après examen de la situation personnelle du requérant ; que cet examen a porté tant sur le droit au séjour de l'intéressé au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté comporte l'énoncé des textes applicables ainsi que la mention du maintien de l'intéressé sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date du refus de séjour qui lui a été notifié le 26 août 2004 ; qu'il comporte, dès lors, une motivation répondant aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance qu'il ne ferait pas état de l'arrêté de reconduite du préfet de police et que le requérant soutienne sans en justifier qu'il ne ferait pas état de son identité réelle ;

Sur la légalité interne de l'arrête de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. , entré en France le 13 mai 2002, soutient que désormais toutes ses attaches familiales sont en France où il a rencontré une amie de nationalité française et fait valoir, en outre, que son père est décédé et qu'il doit subvenir aux besoins de sa mère très âgée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge en France à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, des frères et soeurs et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. dont la demande d'asile territorial a été rejetée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite (..) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale » ;

Considérant que M. se prévaut d'un certificat médical de son médecin traitant en date du 5 janvier 2006, mentionnant que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un d'une hépatite B découverte en 2003 et faisant l'objet d'une surveillance biologique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne résulte pas des pièces du dossier que, ainsi qu'en fait état ce certificat, aucun traitement approprié à son état de santé ne peut être dispensé en Côte d'Ivoire alors que ce pays dispose de nombreux laboratoires d'analyses médicales ; que la circonstance alléguée par M. que s'il retournait dans son pays d'origine, il serait obligé d'y vivre dans la clandestinité et n'aurait pas accès aux soins du seul fait de son appartenance à une ethnie du Nord de la Côte d'Ivoire de confession musulmane et de ses sympathies partisanes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du pays de destination :

Considérant que M. soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il produit un rapport médical selon lequel il a été admis en urgence dans un établissement hospitalier le 29 janvier 2002 et qu'il y aurait été soigné secrètement pour un traumatisme crânien, le compte rendu de l'entretien du 25 novembre 2003 avec l'officier de protection chargé de l'entendre dans le cadre de sa demande d'asile territorial fait uniquement état de ce que dans la nuit du 4 février 2002 son magasin auraient été incendié ; que la seule circonstance que le requérant souhaiterait demander le réexamen de son dossier de demandeur d'asile n'est pas de nature à établir le bien-fondé des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M se disant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. se disant M. est rejetée.

N°06VE00049

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00049
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ABECASSIS-CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;06ve00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award