Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 janvier 2006, présentée pour M. Jaoid X, demeurant chez M. Hacène X, ..., par Me Yomo ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503148 du 24 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la circonstance qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine n'a pas pour conséquence de priver d'effet les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ensemble de sa famille vit en France ; qu'ainsi les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2004, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 26 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec la majeure partie de sa famille, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires ; que s'il invoque la présence en France de son père, il était cependant âgé de 25 ans à la date de son entrée sur le territoire ; qu'il n'est pas contesté qu'il était célibataire et sans charges de famille à la date à laquelle la décision a été prise ; que s'il invoque son mariage en mars 2006, avec une ressortissante marocaine en situation régulière, ce fait, postérieur de près d'un an à l'entrée en vigueur de la décision dont il demande l'annulation, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui n'est sur le territoire que depuis septembre 2001, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°06VE00042
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