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12/10/2006 | FRANCE | N°05VE02275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 12 octobre 2006, 05VE02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2005, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Diop ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509974 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts

-de-Seine de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2005, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Diop ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509974 du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 311-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il vit avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés en France et qu'il a toute sa famille en France ; que l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son exécution aurait pour conséquence l'éclatement de la cellule familiale ; que la circonstance qu'il puisse refaire sa vie dans son pays d'origine est une condition non exigée par la loi ; que la décision viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 car elle le séparerait de ses enfants ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il prouve sa communauté de vie avec sa compagne, qui est en situation régulière, avec laquelle il résiderait depuis 1999 et aurait entamé des démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut démontrer sa présence sur le territoire national que depuis 2001, que la communauté de vie n'est pas établie entre les concubins, les intéressés n'étant présumés résider ensemble que depuis une période très récente et que l'attestation de non pacte civil de solidarité, également très récente, ne peut être regardée comme établissant des démarches certaines en vue d'établir une vie commune ; que rien ne fait obstacle à ce que le requérant reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales et où il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui ne démontre pas, en outre, avoir la charge effective de ses enfants mineurs ou prendre part à leur éducation, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la seule circonstance que les enfants de M. X soient nés en France ne suffit pas à établir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que comme il a été exposé ci-dessus, l'intéressé peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine dont sa compagne est également originaire ; qu'il ne démontre pas prendre effectivement part à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE02275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02275
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;05ve02275 ?
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