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12/10/2006 | FRANCE | N°05VE02075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 12 octobre 2006, 05VE02075


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2005, présentée pour M. Samir X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506807 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que la mesure d

e reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2005, présentée pour M. Samir X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506807 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il souhaite se marier avec une ressortissante française ; que l'absence de démarches en ce sens n'est dû qu'à sa situation administrative ; qu'il remplit les conditions de stabilité et de continuité de vie familiale et personnelle en France pour obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'à la date de l'arrêté attaqué ce visa était parvenu à expiration ; que le magistrat délégué a, à juste titre, opéré une substitution de base légale en estimant que l'arrêté du 25 juillet 2005 était pris non sur le fondement non du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, mais du 2° de l'article L. 511-1 du même code ;

Considérant que M. X invoque la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a pour projet de se marier avec une ressortissante française et que seule sa situation administrative fait obstacle à la célébration de son mariage, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il projette de contracter mariage n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE02075

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02075
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;05ve02075 ?
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