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11/07/2006 | FRANCE | N°05VE02045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 05VE02045


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Oua X, demeurant ..., par Me Jarnoux-Davalon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500303 du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 10 janvier 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décisio

n, en date du 30 septembre 2004, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de re...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Oua X, demeurant ..., par Me Jarnoux-Davalon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500303 du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 10 janvier 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision, en date du 30 septembre 2004, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut présenterait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié au Mali ; qu'il est parfaitement intégré travaille et subvient seul à ses besoins ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- les observations de Me Jarnoux-Davalon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision, en date du 30 septembre 2004, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X :

Considérant que les conclusions susvisées ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 30 septembre 2004, refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I.(…) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion (…) : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de cette même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…)» ;

Considérant que si M. X a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 29 octobre 2002 au 28 octobre 2003 délivrée pour des raisons médicales au titre du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Val-d'Oise a, par décision du 30 septembre 2004, refusé de lui renouveler ce titre de séjour après que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, le 19 mai 2004, que l'intéressé pouvait bénéficier au Mali du traitement que son état de santé rendait nécessaire, et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi par un médecin le 23 novembre 2004 et d'un courrier adressé par ce même médecin à la CIMADE le 26 novembre 2004 que, si M. X a souffert de la tuberculose, il est à présent guéri et ne présente aucune séquelle ou pathologie respiratoire ; que, dès lors, M. X ne peut valablement soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en se bornant à invoquer les termes d'un troisième certificat médical établi par ce même médecin le 6 octobre 2004 ; que le requérant n'est ainsi fondé à invoquer ni les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni celles de l'article 12 bis de cette même ordonnance ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que M. X soit bien intégré, travaille et subvienne à ses besoins est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêté n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE02045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02045
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : JARNOUX-DAVALON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;05ve02045 ?
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