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14/06/2006 | FRANCE | N°06VE00106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 06VE00106


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 janvier 2006 et en original le 19 janvier 2006 présentée pour M. Alassane X, demeurant ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510745 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 janvier 2006 et en original le 19 janvier 2006 présentée pour M. Alassane X, demeurant ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510745 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; par la voie de l'exception d'illégalité que la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande déposé le 26 juillet 2005 de renouvellement d'un titre de séjour est illégale et, sur le fondement de l'article L. 521-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 2003, de la décision du préfet de police de Paris en date du 3 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; que saisi du dossier de M. X, le médecin inspecteur de la préfecture de police a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X, qui n'est, par ailleurs, pas recevable à contester par voie d'exception la décision implicite de rejet de sa demande en date du 26 juillet 2005, fait valoir que son état de santé nécessiterait un traitement médical ne pouvant être interrompu sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 11 juillet 2005 qu'il produit qu'il ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de voyager ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00106
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;06ve00106 ?
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