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06/06/2006 | FRANCE | N°04VE01520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 06 juin 2006, 04VE01520


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., et M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Dubarr

y - Le Douarin - Veil ;

Vu la requête, enregistrée le 3 m...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., et M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Dubarry - Le Douarin - Veil ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle MM. Y et X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202173 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à contester l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs décernés à leur encontre par le comptable du Trésor afin d'obtenir le paiement des impositions de taxes foncières établies au nom de la société SCI TINAX au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de leur accorder cette décharge ;

Ils soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leurs moyens tant sur le manque de diligences que sur les poursuites engagées ; que le créancier aurait dû engager une action judiciaire et constater l'insuffisance du patrimoine social ; que si le Trésorier a délivré des commandements de payer et avis à tiers détenteur concernant la société, il n'a donné aucune suite à ces commencements d'exécution ; que le Trésorier n'a donné aucune suite au privilège dont il bénéficiait , qu'il n'y a pas eu de publication ; qu'il n'a pas inscrit d'hypothèque spéciale du Trésor ; qu'il n'est pas établi que le produit de la vente de l'immeuble ait seulement permis de désintéresser le prêteur de deniers ;

3°) de condamner l'Etat à verser à MM. Y et X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 septembre 2001, le Trésorier de Saint-Denis a notifié un avis à tiers détenteur bancaire à M. Y, d'une part, et à M. X, d'autre part, pour avoir paiement des taxes foncières 1995 et 1996 émises au nom de la SCI TINAX dont ils sont associés ; que ces derniers ont formé opposition, laquelle a été rejetée par décision du Trésorier en date du 7 décembre 2001 ; que le 15 février 2002, les intéressés ont contesté l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs litigieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que par un jugement en date du 4 mars 2004 dont les requérants font appel, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'administration n'avait pas effectué toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des sommes dues par la SCI TINAX, à défaut de la publicité prévue par l'article 1929 quater du code général des impôts et de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement et de statuer sur la demande dans le cadre de l'évocation ;

Sur l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible » ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI TINAX a été poursuivie, d'abord par voie de commandements, les 9 avril 1996, 24 février 1996, 3 mai 1996, et 18 mars 1999, puis par voie d'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de la banque Barclay ; qu'à la date d'émission des avis à tiers détenteurs litigieux, il est constant que la société n'avait plus d'activité, ni d'actifs après la vente le 17 juin 1997 du seul immeuble en sa possession ; que la taxe foncière, qui ne figure pas à l'article 1929 quater du code général des impôts, ne pouvait donner lieu à la publicité prévue par cet article ; que, compte tenu des informations en possession de l'administration, selon lesquelles le montant de la vente de l'immeuble possédé par la SCI TINAX permettait le désintéressement du seul prêteur de deniers, l'absence d'inscription d'une hypothèque légale du Trésor ne peut être imputée à faute ; que dans ces conditions, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle devant le juge civil, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SCI TINAX ne pouvait être regardée comme ayant fait l'objet de vaines poursuites préalables et que l'obligation de payer sa dette fiscale, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ne pouvait être poursuivie par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leur demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Y et X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Y et X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01520
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-06;04ve01520 ?
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