Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE INTERDEFI, dont le siège est 45 quai Eugène Turpin à Pontoise (95300), représentée par son gérant en exercice, par Me Dalla Pozza ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2004 par télécopie et le 27 juillet 2004 en original, par laquelle la SOCIETE INTERDEFI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0032589 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, l'administration est tenue de saisir la commission départementale des impôts dès lors que le contribuable en a fait la demande et que celle-ci est compétente ; que la détermination de la nature de l'activité exercée par la société n'est pas une question de droit mais, au contraire, une question de fait ; que, par suite, ainsi que l'énonce la documentation de base 13L-1514, le refus par l'administration de saisir ladite commission entache la procédure d'irrégularité ; qu'elle exerce une activité de nature commerciale éligible au régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, il résulte de l'examen des différents contrats qu'elle a conclus qu'elle agit en qualité d'agent d'affaires pour gérer les intérêts de sa clientèle, avec une entière liberté d'action et sans être attachée par un lien de subordination économique aux entreprises ayant recours à ses services ; qu'elle se réfère à la réponse à M. X A.N. du 20 novembre 1968 ; que l'activité d'agent d'affaires ne suppose pas nécessairement l'existence d'un mandat ou d'une entreprise ; qu'ainsi la doctrine administrative (5G-116, n°9, 15 décembre 1995) considère que l'article 632 du code de commerce permet de définir l'agence d'affaires comme l'activité qui consiste, sans aucun caractère public, à se charger habituellement des affaires d'autrui, moyennant une rémunération ; qu'à titre subsidiaire, le dispositif de l'article 44 sexies est également applicable aux activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui emploient un effectif d'au moins trois salariés ; que si l'administration invoque la réponse à M. Y du 29 juillet 1991 pour rejeter le régime de l'exonération du paiement de l'impôt sur les sociétés, s'agissant des produits financiers réalisés par la société dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, la réponse à M. A du 4 novembre 1996 a atténué la rigueur du principe ainsi énoncé ; qu'elle a établi que, même si ses produits financiers avaient un montant supérieur à ceux des frais financiers, il ne s'agissait que de la simple gestion de la trésorerie exclusivement issue de son activité d'agent d'affaires ; que, par la réponse à M. Z du 29 juillet 1999, l'administration a précisé que la perception de produits financiers acquis résulte de la simple gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de l'activité principale exonérée ; que les produits financiers de la société étant le complément indissociable de l'activité d'agent d'affaires exonérée, ils ne peuvent s'opposer à l'application de l'article 44 sexies ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a, au titre de l'année 1994, remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la SOCIETE INTERDEFI au motif qu'elle n'exerçait pas une activité de nature commerciale, et a procédé à des rehaussements des bénéfices déclarés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon le mode réel d'imposition » ;
Considérant que la SOCIETE INTERDEFI soutient que la procédure suivie à son égard est irrégulière du fait que le service a refusé de soumettre le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, ce différend portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ; que, par suite, c'est en tout état de cause inutilement que la société requérante invoque la documentation administrative de base référencée 13L-1514 n°40 du 1er avril 1995 selon laquelle, à défaut pour l'administration de saisir la commission, la procédure d'imposition est irrégulière
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable à l'année 1994 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. … Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles… » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par cet article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant que la SOCIETE INTERDEFI soutient qu'elle exerce une activité commerciale d'agent d'affaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société, créée le 5 novembre 1989, exerce une activité d'aide en faveur des entreprises dans les domaines administratif et financier ; qu'à ce titre, elle apporte à ses clients son concours pour la gestion de leur trésorerie et de leur personnel, la réduction des coûts et l'optimisation des profits, le contrôle d'efficacité des procédures, ainsi que la recherche éventuelle de crédit ; qu'il résulte de l'examen des contrats d'assistance et de gestion produits par la requérante qu'à l'exception de celui en date du 20 novembre 1989 conclu avec l'entreprise Airchal Industries, son rôle consiste à procéder à des études et donner des conseils, à l'exclusion de tout acte d'entremise ; que les prestations de la SOCIETE INTERDEFI sont rémunérées forfaitairement à la journée ou au mois ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme exerçant à titre habituel une activité d'agent d'affaires au sens de l'article 632 du code de commerce, devenu l'article L. 110 de ce code ; que l'activité principale susdécrite, effectuée avec le concours de moyens humains et matériels limités, n'est, par suite, pas de nature commerciale ; que, dès lors, sans que la circonstance invoquée que l'activité financière par ailleurs exercée constituerait le complément indissociable de la précédente soit susceptible d'exercer une influence sur cette solution, la SOCIETE INTERDEFI ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la SOCIETE INTERDEFI ne saurait se prévaloir utilement de la réponse à M. X député, publiée au journal officiel de l‘assemblée nationale du 20 novembre 1968 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERDEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERDEFI est rejetée.
04VE02586 2