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26/05/2006 | FRANCE | N°05VE02260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 mai 2006, 05VE02260


Vu I°), sous le n° 05VE02260, la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503542 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il sou

tient que l'arrêté du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne ...

Vu I°), sous le n° 05VE02260, la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503542 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'arrêté du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'intéressé est entré en France à l'âge de 29 ans, plusieurs années après que les membres de sa famille s'y soient installés ; que la production de bulletins de salaires qui attesteraient de l'insertion professionnelle de l'intéressé pour justifier de l'atteinte qui serait portée à sa vie privée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

……………………………………………………………………………………

Vu 2°), sous le n° 05VE02236, la requête, transmise par télécopie le 16 décembre 2005 et en original le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503542 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'arrêté du 11 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'intéressé est entré en France à l'âge de 29 ans, plusieurs années après que les membres de sa famille s'y soient installés ; que la production de bulletins de salaires qui attesteraient de l'insertion professionnelle de l'intéressé pour justifier de l'atteinte qui serait portée à sa vie privée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2006, donnant délégation à M. Martin pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 05VE02260 constitue en réalité la copie de la requête enregistrée sous le n° 05VE02236 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être, avec le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2006, joint à la requête enregistrée sous le n° 05VE02236 ;

En ce qui concerne la requête n° 05VE02236 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( . . .) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( . . . ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 22 octobre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait par suite dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale … Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure … nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, s'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au Maroc, est entré en France en septembre 2003 pour rejoindre son père, de nationalité française, résidant régulièrement dans ce pays depuis 1965 ; que sa mère, entrée en France en 2000, ainsi que l'une de ses soeurs ont été pourvus de titres réguliers de séjour et que ses trois autres soeurs et son frère ont acquis la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne dispose plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine, même s'il y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et si son père n'a formé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants mineurs que le 13 mai 1998 ; que, par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, en date du 11 avril 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La production enregistrée sous le n° 05VE02260 est rayée du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être jointe au dossier de la requête n° 05VE02236.

Article 2 : La requête n° 05VE02236 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

05VE02260-05VE02236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02260
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;05ve02260 ?
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