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26/05/2006 | FRANCE | N°05VE01881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 mai 2006, 05VE01881


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Mauger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507483 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que son père et sa mère résident sur le

territoire français et que son frère a déposé une demande de titre de séjour, qu'il n'a qu'un...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Mauger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507483 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que son père et sa mère résident sur le territoire français et que son frère a déposé une demande de titre de séjour, qu'il n'a qu'une soeur en Algérie ; que l'état de santé de son père nécessite qu'il l'assiste dans son travail quotidien ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M . Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Mauger pour M. X ;

- et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, auxquels le requérant a entendu se référer : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. X soutient qu'il est entré en France en 1998, qu'il vit avec son père, auprès duquel sa présence serait nécessaire pour l'aider dans son métier de commerçant sur les marchés, que son père est titulaire d'un certificat de résidence algérien, que sa mère a été admise au séjour au titre du regroupement familial et qu'il n'a plus qu'une soeur en Algérie ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, était âgé de 24 ans lors de son entrée en France ; qu'il ne peut être regardé comme étant dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu pendant 24 ans ; que, si les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son père font état de la nécessité d'une tierce personne et de ce que l'état de santé de Mme X ne lui permettrait pas également d'exercer une activité sur les marchés, ces circonstances ne permettent pas de retenir pour fondé le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, par son arrêté en date du 2 septembre 2005, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01881
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;05ve01881 ?
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