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26/05/2006 | FRANCE | N°05VE01481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 mai 2006, 05VE01481


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 par télécopie et le 8 août 2005 en original, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505384 du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 par télécopie et le 8 août 2005 en original, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505384 du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie d'une présence continue et habituelle sur le territoire français depuis l'année 1990 par la production de documents probants ; que son séjour ponctuel et court au Maroc du 16 juillet 1997 au 3 novembre 1997 n'interrompt pas le séjour habituel en France au sens des dispositions de l'article L. 313-11-3° et L. 511-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'il ne saurait, dès lors, légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Madre substituant Me Costamagna pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( . . . ) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ( . . . ) et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ;

Considérant que si M. X soutient séjourner en France depuis le 12 décembre 1989, et à supposer que les éléments produits puissent suffire à justifier le caractère habituel de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à destination du Maroc qui a été exécutée le 16 juillet 1997 ; qu'il est demeuré dans son pays d'origine du 16 juillet 1997 au 3 novembre 1997 ; que s'il est revenu en France le 3 novembre 1997 avec un visa d'une durée de trente jours, son séjour hors du territoire national pendant une durée de 3 mois et 17 jours, qui ne peut être considéré comme un bref séjour, était de nature à retirer à sa résidence sur le territoire français son caractère habituel du 12 décembre 1989 au 2 novembre 1997 ; que , par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2005 prononçant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance tant des dispositions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent la reconduite à la frontière des étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, que des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du même code, qui prévoient l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans, une telle attribution faisant obstacle à ce que l'étranger puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque sa femme et cinq de ses enfants y résident ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01481
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;05ve01481 ?
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