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23/05/2006 | FRANCE | N°04VE01441

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 mai 2006, 04VE01441


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202666 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation du redressement avancée par l'administration est de nature à induire le contribuable en erreur ; que la rente d'incapacité permanente qu'il perçoit dans le cadre du régime de prévoyance de la Caisse nationale de prévoyance du BTP doit être exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81-8° du code général des impôts ; que l'exclusion des régimes complémentaires du champ de l'exonération constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, il relève de l'exonération partielle applicable aux contribuables n'entrant pas dans le champ d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; que l'abattement de 20% sur les salaires serait une double sanction ; que l'application des intérêts de retard constitue une sanction contraire à l'article 6-1 de la même convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes , premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 11 décembre 2000 répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle indiquait qu'il était fait application de l'article 80 quinquies du code général des impôts et qu'elle permettait au contribuable de présenter ses observations en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réponse aux observations du contribuable que le moyen tiré de ce que sa formulation induirait le contribuable en erreur en ce qu'elle ferait passer la doctrine administrative pour l'expression de la loi manque en fait, dès lors qu'il est fait référence tant à la documentation de base qu'à l'article du code général des impôts qu'elle explicite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration de la rente pour accident du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt (…) 8°) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droits » ; que le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et ventes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ; que sont exclues de ce champ d'application les rentes versées en complément des prestations fournies par le régime général ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction que l'intéressé a perçu, au cours de la période en litige, une rente d'incapacité permanente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que si M. X fait valoir que la pension d'invalidité qu'il perçoit de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics à la suite d'un accident du travail dont il a été victime entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 8° de l'article 81 du code général des impôts, et aurait dû faire l'objet d'une exonération au titre des années 1997 et 1999, la pension litigieuse, versée en vertu d'un contrat liant le contribuable à cette caisse au titre d'une « opération collective à adhésion obligatoire » au sens des dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, doit être regardée comme une rente versée, dans le cadre de l'entreprise, en complément de celle versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une exonération totale ou partielle ;

Considérant que si M. X soutient que l'exclusion des régimes complémentaires du champ d'application des dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts introduirait une discrimination au détriment des salariés du secteur privé par rapport aux agents publics, qui serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prescrivent que soit assurée sans distinction aucune la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention, il ne se prévaut cependant, à l'appui de ce moyen, d'aucun droit garanti par ladite convention dont la discrimination qu'il invoque interdirait la jouissance ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de 20% sur les salaires :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158-5.a du code général des impôts : « le revenu net (…) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80% de son montant déclaré spontanément. » ; qu'en estimant que la simple mention « rente AT (exonération fiscale) » portée sur la déclaration de revenus de 1997 sans préciser ni le montant de l'indemnité, ni l'identité de la partie versante, ne pouvait être regardée comme une « mention expresse » au sens des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en outre, la déclaration de 1999 ne comportant aucune mention de la pension versée, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit appliqué l'abattement de 20% sur le revenu imposable ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard pour défaut ou insuffisance dans le paiement n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 (…) que l'article 1732 dispose : « lorsqu'un contribuable fait connaître par une déclaration expresse portée sur la déclaration ou l'acte ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus » ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas porté sur sa déclaration de déclaration expresse des motifs de fait ou de droit pour lesquels il ne mentionnait pas la pension d'invalidité qu'il perçoit de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander la décharge desdits intérêts de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du même code : « le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement au versement d'intérêts de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lesdits intérêts de retard, destinés à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, ne peuvent pas être regardés comme une sanction ; qu'ainsi, le contribuable, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction pour l'omission de déclaration en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par son jugement en date du 12 février 2004 a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE01441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01441
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-23;04ve01441 ?
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